RETENTIONS, 30 mai 2025 — 25/04339

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Texte intégral

N° RG 25/04339 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMI6

Nom du ressortissant :

[M] [E]

[E] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [E]

né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Comparant et assisté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [K] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [E] le 10 août 2024 par le préfet de la Vienne. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 26 mars 2025 notifié le 26 avril 2025.

Par décision du 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 26 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 25, [M] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 27 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [E] a soulevé avant tout débat au fond l'irrégularité de la garde à vue au visa de l'article 63-3 du Code de procédure pénale et à raison de l'absence d'intervention d'un médecin à la demande de l'intéressé au moment où il en a fait la demande.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 15 heures 35 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête de [M] [E],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [E],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2025 à 12 heures 33 en faisant valoir :

- l'irrégularité de la garde à vue au visa des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale à raison de l'absence de réalisation d'un examen médical sollicité par l'intéressé,

- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,

- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, comme sur l'absence de nécessité et de proportionnalité à prononcer un placement en rétention.

Le conseil de [M] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler l'ensemble de la procédure, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner la remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.

[M] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [E] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en