RETENTIONS, 30 mai 2025 — 25/04334

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Texte intégral

N° RG 25/04334 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMIZ

Nom du ressortissant :

[H] [O]

[O] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [O]

né le 09 Août 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Comparant et assisté par Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON , commise d'office et avec le concours de Madame [Y] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [H] [O] le 24 avril 2023 par le préfet de l'Isère. Une assignation à résidence a été ordonnée et notifiée le 15 août 2024.

Suite à un placement en garde à vue et par décision du 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 27 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 10, [H] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 27 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 14 heures 35 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête d'[H] [O],

- l'a rejetée au fond,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[H] [O],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [O],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

[H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2025 à 17 heures 34 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ses garanties de représentation, comme sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.

[H] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.

[H] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[H] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [O] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[H] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu que la requête d'appel d'[H] [O] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qui a été abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premi