CHAMBRE SOCIALE C, 30 mai 2025 — 23/09640
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL6O
[C]
C/
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Novembre 2023
RG : F 21/00168
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANT :
[L] [C]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Patricia MORIN, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [L] [C] a été engagé par la société Base de [Localité 6] le 21 septembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de trafic.
La convention collective applicable est celle des transports routiers, activités auxiliaires de transport de marchandises.
Suite à la dissolution par transmission du patrimoine à l'associé unique le 1er mai 2004, le contrat de travail a été transféré à la société ITM.
Suivant avenant du 1er juin 2007, M. [C] a été engagé par la société ITM en qualité de Responsable camionnage au sein du site de [Localité 6], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, statut Agent de Maitrise, groupe 6, coefficient 200, avec une reprise d'ancienneté au 21 septembre 2000.
La Société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après ITM LAI) est la filiale chargée de l'activité logistique alimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Son activité principale consiste à approvisionner les points de vente des enseignes Intermarché et Netto en produits alimentaires et ce, sur tout le territoire français.
A ce titre, ITM LAI est chargée :
- de l'approvisionnement auprès des fournisseurs internationaux, nationaux et locaux ;
- de la gestion des stocks dans ses entrepôts répartis sur toute la France ;
- de l'acheminement des produits jusqu'aux points de vente par semi-remorques.
La société ITM LAI est organisée en sept régions, comportant chacune un Etablissement Régional de Transport (ERT) et différents sites logistiques, pilotés par des directeurs logistiques régionaux.
Par courrier du 1er septembre 2020, la société ITM LAI a convoqué M. [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 septembre suivant.
Par courrier du 17 septembre 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 28 juillet 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [C] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté l'ensemble des parties de leurs demandes,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société ITM Logistique Alimentaire International de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 41.790,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre