CHAMBRE SOCIALE C, 30 mai 2025 — 22/04333
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04333 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNT
[H]
C/
S.A.S.U. SECRIL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 10 Mai 2022
RG : 21/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANT :
[L] [H]
né le 02 Novembre 1974 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SECRIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, substituée par Me Patricia IARUSSI, avocats au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 février 1998, Monsieur [L] [H] a été engagé par la SASU Secril, en qualité de soudeur, coefficient 130. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé pour la période du 18 mars 1998 au 18 avril 1998.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant du 29 septembre 2005, la qualification de Monsieur [H] a été modifiée pour l'exercice de l'emploi d'opérateur polyvalent, au coefficient 155, Niveau II, échelon A.
L'employeur applique la convention collective de la plasturgie.
Par lettre datée du 29 mai 2020, la société Secril a notifié à Monsieur [H] un avertissement pour avoir tenu des propos injurieux et racistes à l'égard d'un autre salarié.
Par lettre du 8 juin 2020, Monsieur [H] a contesté cet avertissement.
Le 27 octobre 2020, la société Secril a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 novembre 2020. La convocation a été assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 10 novembre 2020, la Sasu Secril a notifié à Monsieur [H] une mesure de licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 mars 2021, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial en contestant les mesures disciplinaires et le licenciement.
Par jugement du 10 mai 2022, la Section Industrie du Conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
Confirmé l'avertissement notifié le 29 mai 2020 ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts de deux mois de salaires ;
Dit que le licenciement intervenu le 10 novembre 2020 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Secril à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 937,86 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et 93,79 euros de congés payés afférents,
- 4421,64 euros à titre de deux mois de préavis, outre la somme de 442,16 euros de congés payés afférents,
- 17.092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Débouté Monsieur [L] [H] de ses autres demandes,
Condamné la société Secril à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Secril de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Monsieur [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secril à verser :
- 937,86 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 93,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 17.092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 de première instance,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secril à verser l'indemnité compensatrice de préavis ;
Porter le quantum de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 085,38 euros (2 mois), outre 508,54 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement sur tous les autres dispositions et statuant à nouveau :
Condamner la Société Secril à verser à Monsieur [H] les sommes de :
- 7.628,07 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement,
- 20.341,52 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.085,38 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par l'avertissement injustifié,
- 41.954,38 euros (16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.628,07 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire.
Condamner la Société Secril à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société Secril aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société SECRIL, en qualité d'intimée et d'appelante à titre incident, demande à la Cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Secril à verser à Monsieur [H] :
- 937,86 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 93.79 euros au titre des congés payés afférents,
- 4. 424.64 euros au titre du préavis, outre 442.16 euros au titre des congés payés afférents,
- 17. 092.52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Débouter Monsieur [L] [H] de sa demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
Le débouter de sa demande au titre du préavis et de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Confirmer le jugement sur tous les autres chefs de litige, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes de condamnation de la société Secril au paiement des sommes de :
- 7.628,07 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'inégalité de traitement,
- 20.341,52 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.085,38 euros (2 mois) a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par l'avertissement injustifié,
- 41.954,38 euros (16.5 mois) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.628,07 euros (3 mois) a titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire.
Débouter monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner monsieur [H] à verser à la société Secril la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Monsieur [H] prétend qu'il a subi une inégalité de traitement et d'évolution professionnelle, ses demandes de revalorisation de salaire ou de formation ayant été refusées ou acceptées tardivement pour entraver sa progression professionnelle au profit du fils du directeur.
Monsieur [H] soutient également avoir subi des pressions de son employeur du fait d'une surveillance systématique de son travail et de l'absence de protection après l'agression dont il a été victime de la part d'un autre salarié.
La Sasu Secril réplique que Monsieur [H] ne démontre aucune inégalité de traitement ne précisant pas à quel autre salarié il compare sa situation alors qu'il est le seul opérateur régleur de l'entreprise avec une rémunération supérieure à ce que la convention collective prévoit pour sa qualification. Enfin, il a évolué d'opérateur polyvalent à opérateur régleur.
La Sasu Secril a répondu au grief de favoritisme en expliquant que le recrutement du fils du directeur est intervenu avant que Monsieur [H] ne demande la formation du CACES.
Enfin, elle fait valoir que Monsieur [H] ne donne aucun élément relatif à la prétendue agression dont il aurait victime.
Sur quoi,
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui allègue une exécution de mauvaise foi de la démontrer.
Selon l'article L 2271-1 du code du travail, à travail égal le salaire doit être égal.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] a bénéficié d'une évolution professionnelle, ayant été recruté en qualité de soudeur ( Coefficient 130), puis d'opérateur polyvalent ( coefficient 155) puis d'opérateur régleur ( Coefficient 720) au salaire horaire de 12 euros.
Monsieur [H] ne verse aucune pièce prouvant qu'il n'a pas bénéficié d'une égalité de traitement par rapport à d'autres salariés de qualification et d'emploi équivalents (dont il ne précise pas l'identité) alors que la Sasu Secril soutient que Monsieur [H] est le salarié le mieux rémunéré dans sa qualification et son emploi. Monsieur [H] ne produit qu'une lettre, non datée, mais à laquelle la Sasu Secril a répondu le 24 avril 2019. Dans cette lettre, Monsieur [H] explique « penser que son taux horaire est inférieur à celui de ses collègues ayant les mêmes qualifications et tâches que lui ».
Dans le cadre de la présente procédure, il se borne à une affirmation estimation et ne se livre à aucune démonstration relative à une inégalité de traitement.
Il ne démontre pas davantage avoir fait des demandes tendant à une autre évolution professionnelle.
S'agissant du grief de favoritisme : Il résulte du contrat de travail de Monsieur [S] [U], fils du directeur, que ce salarié a été engagé le 30 avril 2020, pour une durée déterminée, au poste de magasinier polyvalent au taux horaire de 12 euros. Un avenant a été signé le 23 novembre 2020 pour un emploi à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Monsieur [H] a demandé une formation de cariste, le 14 mai 2020, qui a été acceptée le 25 juin 2020. Il ne démontre pas avoir demandé cette formation pour exercer un emploi de magasinier, pourvu dès le 30 avril 2020 par le recrutement de Monsieur [U] et rémunéré au même taux horaire que celui de Monsieur [H].
Concernant les griefs de surveillance excessive : Monsieur [H] produit deux attestations de Madame [B] et de Monsieur [Y] qui expliquent avoir travaillé plusieurs années avec Monsieur [H] et avoir remarqué qu'il ne bénéficiait d'aucune confiance de la direction qui critiquait son travail et ne lui « passait » aucune erreur, à la différence d'autres salariés.
La Sasu Secril produit des attestions de Messieurs [R] et [Z] qui témoignent de ce que Monsieur [H] n'était pas sûr de lui et qu'il n'admettait pas les corrections de ses réglages.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que Monsieur [H] faisait l'objet d'une surveillance anormale de ses travaux comme il le prétend.
Enfin, Monsieur [H] ne donne aucun élément relatif à l'agression dont il aurait été victime de la part d'un autre salarié.
En conséquence, Monsieur [H] ne démontre pas que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'employeur.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé et Monsieur [H] est débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale et de l'inégalité de traitement.
Sur la mesure disciplinaire prononcée le 29 mai 2020 :
Par lettre du 29 mai 2020, la Sasu Secril a notifié à Monsieur [H] un avertissement pour des propos tenus par le salarié à certains salariés dont Monsieur [G] et pour une attitude réfractaire à une demande de réglage d'une machine.
Monsieur [H] soutient que l'avertissement est injustifié comme le démontrent les attestations qu'il produit.
La Sasu Secril réplique que les faits reprochés sont établis et que l'attestation produite par Monsieur [H], rédigée par Monsieur [R], n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Il résulte de la lettre de Monsieur [G], en date du 7 mai 2020, que ce salarié a demandé à ne plus travailler avec Monsieur [H] du fait des insultes racistes (« cul blanc », « mauvaise couleur de peau ») qu'il profère à haute voix. Ce salarié a demandé la modification de son planning pour éviter toute altercation.
Cette lettre est suffisamment circonstanciée et motivée, elle emporte une conviction certaine.
Les attestations produites par Monsieur [H] témoignant d'un bon comportement ne sont pas de nature à contredire les déclarations du salarié, le comportement attesté par certains collègues n'étant pas exclusif d'un comportement dénigrant à l'égard d'autres salariés et notamment à l'égard de Monsieur [G] qui a préféré une modification de ses modalités de travail pour éviter tout risque d'altercation.
En conséquence, l'employeur était en droit d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer un avertissement à Monsieur [H].
Le jugement qui a débouté Monsieur [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement est confirmé.
Sur la mesure disciplinaire conservatoire et sur le licenciement :
Monsieur [H] soutient que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse en ce que :
- le grief relatif à la pause prise hors temps et dans l'enceinte de l'entreprise n'est pas établi,
- aucun comportement agressif ou injurieux n'est prouvé et notamment à l'encontre de Monsieur [S] [U].
La Sasu Secril réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave constituée par les faits de violence verbales et comportementales commis contre Monsieur [U] et par le fait de prendre une pause destinée à fumer une cigarette en un lieu non adapté.
Sur quoi,
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur portée quant à l'impossible maintien du lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Au printemps 2020, plusieurs salariés, dont Monsieur [F] [G], membre du CSE, sont venus me voir pour me faire part des insultes régulières et sournoises que vous profériez dans l'entreprise.
Ces salariés n'avaient jusque-là pas souhaité nous adresser de témoignages par peur de représailles de votre part.
Le 29 mai 2020, nous vous avons donc notifié un avertissement, justifié notamment par des insultes proférées à l'encontre de Monsieur [F] [G] (« cul blanc '').
Malgré cet avertissement, et mes observations verbales, vous n'avez toutefois pas jugé bon de changer de comportement.
Le 26 octobre 2020, vous vous êtes en effet livré à de nouveaux agissements fautifs dont la gravité nous a conduits à mettre en 'uvre la présente procédure de licenciement.
Après enquête, les faits font effectivement apparaitre, que le 26 octobre 2020, vous vous êtes absenté de votre poste de travail vers 14 h 10, soit en dehors de votre temps de pause qui se déroule de 16 h 00 à 16 h 30.
Durant cette pause irrégulière, vous vous êtes rendu sous le bardage à l'entrée de l'atelier soudure pour fumer une cigarette, alors qu'il est spécifiquement interdit de fumer dans l'enceinte de l'entreprise.
Ces faits constituent un manquement manifeste à vos obligations professionnelles ainsi qu'aux règles de fonctionnement et de sécurité applicables dans l'entreprise.
Au-delà de cette pause cigarette « sauvage '', vous vous êtes livré à des faits de violence verbale extrêmement graves à l'encontre de Monsieur [S] [U], qui exerce en qualité de magasinier au sein de l'entreprise.
Les éléments recueillis, font effectivement apparaitre que vous avez interpellé de manière virulente Monsieur [S] [U] lorsqu'il est passé devant vous pour rentrer dans l'atelier soudure, en lui indiquant notamment « Tu peux aller le dire à ton père ! ».
Compte tenu du sentiment de crainte que vous inspirez, Monsieur [S] [U] n'a pas répondu à vos provocations et a continué son chemin.
Ne supportant vraisemblablement pas que Monsieur [S] [U] ait fait le choix d'ignorer vos interpellations, vous avez alors décidé de poursuivre votre agression alors que Monsieur [S] [U] se situait déjà vers les machines à soudure situées presqu'au fond de l'atelier, en criant dans l'atelier et en lui proférant des menaces telles que « viens voir, viens voir, viens voir, ''.
Vos hurlements ont été entendus par les salariés présents dans l'atelier.
Effrayé par votre comportement, Monsieur [S] [U] a continué son chemin. Dès la fin de votre pause cigarette, vous avez de nouveau interpellé Monsieur [S] [U] alors qu'il se trouvait devant la machine à café.
Vous l'avez à nouveau menacé verbalement, en adoptant également une posture physique menaçante, en vous approchant très près de lui.
Lors de cette nouvelle scène d'agression, vous lui avez notamment tenu les propos suivants : « on ne me regarde pas comme ça ici. On ne manque pas de respect !
J'ai 45 ans, j'ai des enfants, je n'ai pas ton âge, je ne suis pas un gamin mais mes frères vont s'occuper de toi ''.
Ces faits de violence, à nouveau exprimés sur le lieu de travail à l'égard de collaborateurs de l'entreprise, sont extrêmement graves et totalement inadmissibles.''
S'agissant du grief relatif à la prise de pause en dehors du temps et d'un lieu autorisés, ce motif de la lettre de licenciement ressort de l'attestation de Monsieur [U]. Cette violation des obligations professionnelles est à l'origine de l'attitude agressive manifestée par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [U]. Monsieur [H] a provoqué Monsieur [U] en lui disant d'aller rapporter le fait à son père. Ce dernier ayant ignoré les provocations réitérées a été suivi par Monsieur [H] qui lui a tenu des propos provoquants pour l'inviter manifestement à une confrontation physique (« Viens, viens voir, pourquoi tu me regardes, tu veux ma photo ' », « Qu'est ce que tu as à me regarder et à bomber le torse, tu as beau faire 90 kg, j'ai pas peur de toi ». Monsieur [H] a conclu par une menace « j'ai pas ton âge'mais mes frères vont s'occuper de toi. ».
La relation de ces faits par Monsieur [U] est confirmée par les attestations de Messieurs [T], [A], [Z] et qui ont entendu les provocations de Monsieur [H] ( « Viens, viens » ) et vu ce dernier suivre Monsieur [U] ainsi que par Monsieur [O] qui a entendu les menaces proférées contre Monsieur [U].
En conséquence, les motifs de la lettre de licenciement sont parfaitement établis.
Les faits de comportement irrespectueux et agressif du salarié ont été commis alors que Monsieur [H] avait été déjà averti, par la mesure disciplinaire du 29 mai 2020, que l'employeur ne pouvait pas tolérer un comportement agressif et irrespectueux et d'insubordination à l'égard de la hiérarchie.
Les attestations produites par Monsieur [H] ne sont pas de nature à contredire celles de l'employeur concernant l'incident du 26 octobre 2020 et ce d'autant plus que la Sasu Secril produit des attestations qui démontrent que Monsieur [H] était coutumier de tels agissements. Ainsi, Monsieur [X] atteste que, le 10 mars 2020, Monsieur [H] l'a provoqué comme il l'a fait pour Monsieur [U]. Ce témoin précise que Monsieur [H] cherchait fréquemment les problèmes sans aucune raison. Monsieur [M] témoigne, quant à lui, « qu'il était pénible de travailler avec Monsieur [H] qui se sentait constamment persécuté et surveillé. Avec parfois des crises de rage, agrémentées d'insultes lancées envers on ne sait trop ». Le témoin précise les insultes grossières proférées par M. [H] et le fait que cette atmosphère pesante l'a amené à demander un changement d'équipe.
Dans ces conditions, la faute commise par Monsieur [H], constituée par la prise d'une pause hors temps autorisé qui a dégénéré en une agression verbale et en menace physique du fils du directeur, alors que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits d'insultes à l'égard d'un autre salarié et des faits d'insubordination, revêt un caractère de gravité qui ne permet pas le maintien du lien contractuel.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé et Monsieur [H] est débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement et sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire qui était également légitime.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Monsieur [H] forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à laquelle s'oppose la société Secril.
Sur quoi,
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Cependant, l'avertissement et le licenciement pour faute grave étant fondés, ces deux mesures ne peuvent constituer un « acharnement » à l'encontre de Monsieur [H] comme prétendu.
Monsieur [H] ne démontre pas que la mesure de licenciement ait été mise en 'uvre dans des circonstances ou selon des modalités irrespectueuses ou humiliantes.
La demande de Monsieur [H] à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement entrepris..
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [H], qui succombe en ses demandes, sera condamné à payer à la Sasu Secril la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [H] supportera également les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 mai 2020,
- Débouté Monsieur [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la demande d'annulation de l'avertissement,
- Débouté Monsieur [L] [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'inégalité de traitement,
- Débouté Monsieur [L] [H] de sa demande au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Dit la mesure de mise à pied conservatoire justifiée,
Déboute Monsieur [L] [H] des demandes faites au titre du licenciement et du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la Sasu Secril la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente