CHAMBRE SOCIALE C, 30 mai 2025 — 22/04300

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLK5

[T]

C/

S.A.R.L. GALIA PARTNERS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 18 Mai 2022

RG : F19/00317

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 30 Mai 2025

APPELANTE :

[E] [T]

née le 23 Octobre 1993 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. GALIA PARTNERS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025

Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Galia Partners exerce une activité de conseil en propriété industrielle.

Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2017, la Sarl Galia Partners a engagé Madame [E] [T] en qualité de juriste, statut Cadre. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.500 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.

Par lettre du 17 août 2018, la Sarl Galia Partners a notifié à Madame [E] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue le 7 août 2019, Madame [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 18 mai 2022, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et la Sarl Galia Partners de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé la charge des dépens à Madame [E] [T].

Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, Madame [E] [T] a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique du 24 janvier 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :

Réformer le Jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre principal, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

Et dire et juger que l'indemnisation du licenciement abusif de Madame [E] [T] sur une base maximale de 0,5 mois de salaire brut ne lui assure pas une indemnisation suffisante,

A titre subsidiaire, dire et juger que le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché,

Et dire et juger que le plafonnement des dommages et intérêts procédant du licenciement abusif de Madame [E] [T] à une somme maximum de 0,5 mois de salaire brut apparait à tout le moins disproportionnée avec sa situation personnelle,

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que compte tenu de la situation concrète et particulière de Madame [E] [T], et plus particulièrement aux difficultés rencontrées par cette dernière dans sa recherche d'un emploi conforme à sa formation et ses compétences, le montant prévu par l'article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT,

Et écarter l'application du barème résultant de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,

En conséquence et en tout état de cause, condamner la Société GALIA PARTNERS à payer à Madame [T] la somme de 30.000 euros (2.500 ' X 12 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Dire et juger que Madame [E] [T] a régulièrement accompli des heures supplémentaires non rémunérées,

Dire et juger que l'ac