CHAMBRE SOCIALE C, 30 mai 2025 — 22/02233
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJW
[Y]
C/
Association ASSOCIATION FAMILLES RURALES [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 21 Février 2022
RG : 21/00401
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
[A] [Y]
née le 28 Février 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association FAMILLES RURALES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CATIN, substituée par Me Pierre GAUDIER, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'association Familles Rurales [Localité 2] (ci-après l'association) est une association dite loi de 1901 à but non lucratif. Elle gère un centre périscolaire et un centre de loisir.
L'association applique la convention collective des personnels Familles Rurales (IDCC 1031).
Le 1er septembre 2001, Mme [Y] a été engagée par l'association en qualité de directrice.
La rémunération mensuelle brute de Mme [Y] s'élève à la somme de 2.272,47 euros.
Le 11 décembre 2020, après l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 novembre 2020, Madame [Y] s'est vue notifier un avertissement.
Le 8 janvier 2021, Madame [Y] a contesté l'avertissement qui lui a été signifié et a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle.
Par lettre du 21 janvier 2021, l'association a indiqué à Mme [Y] qu'elle entendait maintenir la sanction et a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par cette dernière.
Mme [Y] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle à deux reprises, l'association maintenant, quant à elle, son refus.
Puis, par courrier du 14 juin 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents manquements imputables à l'employeur.
Par courrier en réponse du 26 juin 2021, le président de l'association a lui-même pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] tout en contestant les motifs invoqués à l'appui de la rupture.
Par acte du 5 août 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins notamment de voir annuler l'avertissement du 11 décembre 2020 et requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- annulé l'avertissement notifié à Mme [Y] le 11 décembre 2020,
- condamné l'association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 14 juin 2021 par Mme [Y] s'analyse en une démission,
- débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- débouté l'association Familles rurales [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] doit être qualifiée de licenciement aux torts de l'association Familles Rurales [Localité 2],
En conséquence,
- condamner l'association Familles Rurales [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 4.544,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 457,46 euros de congés payés y afférents,
* 13.066,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 35.223,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à l'association Familles Rurales [Localité 2] de remettre à Mme [Y] et ce sous astreinte de 50,00 euros jour une attestation Pôle emploi,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en