ETRANGERS, 30 mai 2025 — 25/00961
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGQ
N° de Minute : 971
Ordonnance du vendredi 30 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D] né le 25 septembre 1998 à [Localité 5] en Egypte, de nationalité égyptienne
alias [D] [K] né le 25 septembre 1998 à [Localité 1], de nationnalité syrienne
confirmant à l'audience se nommer [D] [O] né le 25 septembre 1998 à [Localité 1], de nationnalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent à [Localité 4], en salle d'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au bareau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 mai 2025 à 14 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mai 2025 à 11 h 49 notifiée à 12 h 25 à M. [O] [D] ALIAS prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] ALIAS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mai 2025 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [D] alias [K] [D] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 18h15 ordonnée par M le préfet du Pas-de-Calais en exécution d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 mai 2025 à 11h49 et notifiée à 12h25 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [D] du 28 mai 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [D] soulève le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration et demande une assignation à résidence.
Le conseil de M le Préfet du Pas-de-Calais a demandé oralement la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel en précisant que la prolongation de la rétention était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire syrien , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence :
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'intéressé qui fait valoir dans son recours qu'il résiderait à [Localité 3] chez un ami et se trouverait en concubinage a déclaré lors de son audition du 27 avril résider sur la commune d' [Localité 2] (93) sans fournir d'adresse précise ni d' atte