ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00959

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHEJ

N° de Minute : 959

Ordonnance du mercredi 28 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [K] [B] [J]

né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 mai 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mai 2025 à 12h07 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [K] [B] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [K] [B] [J], de nationalité Ivoirienne, né le 04 Janvier 1998 à FACOBLY (COTE D'IVOIRE), a fait l'objet - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 mai 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 18 h 25, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 septembre 2022 par M. le préfet de Tarn-et-Garonne, qui lui a été notifié le 6 septembre 2022 à 18h15, et d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 mai 2024,

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mai 2025 à 12h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [K] [B] [J] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [K] [B] [J] du 27 mai 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'insuffisance des diligences de l'administration

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de la Côte d'Ivoire le 24 mai 2025 à 8h41, et une demande de laisser-passer consulaire le 23 mai 2025 par courrier et par courriel le 24 mai 2025 à 10h28 auprès des autorités consulaires de Côte d'Ivoire.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statu