Chambre 1 A, 21 mai 2025 — 24/03114

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Texte intégral

MINUTE N° 244/25

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Christine BOUDET

- Me Joseph WETZEL

Le 21.05.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03114 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWF

Décision déférée à la Cour : 09 Août 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A. GENERALI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. D. HANTSCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Société UFKES GREENTEC B.V., société de droit néerlandais

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 8] (PAYS-BAS)

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

S.A. LIXXBAIL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

S.A.R.L. CAPY ENVIRONNEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 4]

non représentés, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.11.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28'octobre 2019, par laquelle la SARL Capy Environnement a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, aux fins de voir':

'DIRE ET JUGER que la société HANTSCH n'a pas exécuté ses obligations de délivrance et de sécurité dans le cadre de la vente conclue au profit de la société CAPY ENVIRONNEMENT en 2015 ;

PRONONCER la résolution du contrat de vente ;

CONSTATER en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de l'achat :

En conséquence,

CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 1.890,72 ' HT par mois depuis le 16 décembre 2015, soit la somme de 85.082,40 ' HT, à parfaire, au titre du remboursement des loyers perçus ;

CONDAMNER la société HANTSCH à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 498.919,00 ' au titre de la réparation de son préjudice ;

CONDAMNER la société HANTSCH à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HANTSCH aux entiers frais et dépens.'

Vu l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est 'Groupama Grand Est', en sa qualité d'assureur de la SAS D.'Hantsch,

Vu l'assignation délivrée le 14'mai 2020 par Groupama Grand Est à la société Ufkes Greentec B.V., en sa qualité de fabricant de la déchiqueteuse, objet du litige,

Vu l'ordonnance du 19'octobre 2021 désignant M.'Christophe [J] pour procéder aux opérations d'expertise,

Vu l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 23'février 2022, désignant M.'Régis [E],

Vu l'ordonnance rendue le 9'août 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':

'DEBOUTE la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARE l'action de GROUPAMA GRAND EST recevable ;