Chambre 2 A, 30 mai 2025 — 22/03823
Texte intégral
MINUTE N° 248/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03823 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57O
Décision déférée à la cour : 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT ET INTIME SUR INCIDENT :
L'ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉ ET APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant son siège [Adresse 1]
assignée le 27 janvier 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2015, M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1975, a été opéré à la clinique [5] à [Localité 4] par le Docteur [O] en raison d'un lipome lombaire et d'une tuméfaction gauche cervicale basse.
Dans les suites de l'opération, le patient s'est plaint de douleurs scapulaires importantes. Les examens et les bilans neurologiques réalisés ont mis en évidence une paralysie complète de la branche externe du nerf spinal gauche, le dernier bilan du 21 novembre 2016 concluant à une paralysie subtotale de 80% à 90% de la branche externe du nerf spinal accessoire gauche.
Le 12 octobre 2016, M. [G] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (ci-après « CCI ») d'une demande d'indemnisation laquelle a désigné les Professeurs [K] et [C] en qualité d'experts qui ont déposé leur rapport le 29 juin 2017 concluant à l'imputabilité du dommage subi à un aléa thérapeutique.
Par avis du 5 juillet 2018, la CCI a reconnu le droit de M. [G] à indemnisation par la solidarité nationale pour avoir été victime d'un accident médical non fautif.
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait à M. [G] une offre d'indemnisation de 32 078,11 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent ainsi qu'offre de 27 027,61 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l'incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Estimant ces offres insuffisantes, M. [G], le 14 mai 2020, a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour le voir condamner à lui verser une indemnisation de 494 863,12 euros et a appelé en jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge de la mise en état a condamné l'ONIAM à verser à M. [G] une provision de 32 078, 11 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
fixé le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 234 635, 06 euros ;
condamné l'ONIAM :
à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 202 556, 95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
aux dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier,
à payer à M. [J] [G], une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Au vu du rapport d'expertise du 6 juin 2017 et au regard des pièces versées contradictoirement aux débats, le tribunal a évalué l'ensemble des préjudices de M. [G] dont ceux au titre de :
sa perte de gains professionnels actuels (PGPA) à 2 856, 91 euros