Chambre 2 A, 30 mai 2025 — 22/03804

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Texte intégral

MINUTE N° 250/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03804 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H56P

Décision déférée à la cour : 22 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE ET INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.C. WOHLACTIF

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7]

représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg.

INTIMÉES ET APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

La SAS SCGP agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 10]

La SAS MR INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9]

La S.C. FINANCIERE [S] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]

représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me Caroline MAILLARD (collaboratrice de

Me BERGERON), avocat au barreau de Mulhouse.

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPELS INCIDENT ET PROVOQUÉ :

La S.À.R.L. SOJUOR

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 6]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me Jean WEYL, avocat au barreau de Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradicroire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juin 2011, la SA Bouygues Immobilier, propriétaire d'un ensemble de terrains sis à [Localité 11] destinés à la construction de plusieurs immeubles à usage mixte d'habitation et professionnel, a consenti une promesse synallagmatique de vente à la société civile Financière [S] [V], assortie d'une faculté de substitution.

Afin de réaliser une opération de promotion immobilière, la société civile SCGP, la SARL MR Investissement et la société civile Financière [S] [V], réunies au sein de la société J2M, ont envisagé de s'associer avec la société civile Wohlactif, et, le 21 février 2012, une convention a été conclue.

Des discussions ont été parallèlement menées pour y associer également la SARL Sojuor.

Le 4 avril 2013, la SARL Sojuor a acquis lesdits terrains, au nom et pour le compte de la société de construction-vente dénommée SCI du Coteau, constituée le 5 novembre 2012.

*

Par acte d'huissier de justice délivré le 6 janvier 2014, la société Wohlactif a fait assigner la société SCGP, la société MR Investissement, la société Financière [S] [V] et la société Sojuor en indemnisation du préjudice résultant de son éviction du projet de promotion immobilière.

Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a enjoint à ces quatre dernières sociétés de produire la ou les conventions par lesquelles elles ont consenti à ce que la société du Coteau soit substituée à la société Financière [S] [V] à la promesse de vente du 10 juin 2011.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] tirée du défaut de qualité à agir de la société Wohlactif ;

- déclaré irrecevables les demandes de provision de la société Wohlactif ;

- débouté la société Wohlactif de sa demande d'expertise comptable et de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Wohlactif aux entiers dépens et à payer aux quatre sociétés précitées la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la société Wohlactif fondée sur le fait qu'aux termes du contrat du 21 février 2012, le cocontractant de la société Wohlactif serait la société J2M, le tribunal a retenu que cet engagement n'avait pas été conclu avec cette dernière, mais avec les sociétés SCGP, MR Inv