Chambre 2 A, 30 mai 2025 — 22/02704

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Texte intégral

MINUTE N° 247/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 mai 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02704 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EK

Décision déférée à la cour : 08 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :

La S.C.I. FLORWELL prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me LEVY, avocat à Strasbourg

INTIMEES, APPELEES EN GARANTIE SUR APPELS PROVOQUES :

La S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTIONS ALSACE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BISCHHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

La S.A. MENUISERIE EBENISTERIE ERHARD ROGER, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère,

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 21 juin 2006, M. [B] [P] a acquis de la SCI Florwell un appartement en l'état futur d'achèvement.

Un procès-verbal de livraison a été établi le 19 décembre 2008, avec réserves.

Se plaignant de différents désordres et défauts d'achèvement, M. [P] a assigné la SCI Florwell devant le juge des référé aux fins de voir ordonner une expertise le 10 février 2010.

Cette mesure d'instruction a été ordonné le 27 avril 2010 et confiée à M. [G]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Eiffage construction Alsace par ordonnance du 3 mai 2011. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2013.

Selon exploit du 16 février 2018, M. [P] a fait citer la SCI Florwell devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice. Celle-ci a formé des appels en garantie contre les sociétés Menuiserie ébénisterie Erhard Roger et Eiffage construction Alsace.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a :

- écarté les conclusions récapitulatives n°2 de la société Eiffage construction Alsace ;

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Eiffage construction Alsace ;

- déclaré l'action de M. [P] prescrite s'agissant des travaux de reprise et d'achèvement concernant les défauts de conformité ;

- débouté M. [P] de sa demande indemnitaire s'agissant des travaux de reprise et d'achèvement concernant des vices de construction ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir leu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Sur la nullité de l'assignation, le tribunal a relevé qu'il s'agissait d'une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui avait statué par une ordonnance du 5 mai 2021.

Le tribunal a relevé que M. [P] demandait indemnisation au titre de différents défauts de conformité apparents, tels que siphon en PVC au lieu d'être en inox, absence de mise en oeuvre des équipements de robinetterie, positionnement des commandes, non-conformités relatives à la réglementation en matière d'habitation pour les personnes à mobilité réduite... ; que la livraison était intervenue le 19 décembre 2008, quand bien-même l'appartement n'était-il pas achevé ; que selon le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, l'action au titre des défauts de conformité apparents devait être engagée dans un délai de 13 mois à compter de la livraison, soit avant l