2ème Chambre civile, 30 mai 2025 — 24/00554
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00554
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Février 2024 du Tribunal de Commerce d'ALENCON
RG n° 2022001527
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GESCRAP FRANCE
N° SIRET : 532 626 165
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LE COMPTOIR DES METAUX
N° SIRET : 813 183 217
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
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La société Paper mill industrie (PMI) a acquis le site industriel de la société Arjowiggins, situé à [Localité 4].
Par contrat du 3 mai 2021, la société PMI a mandaté la société Demantech espace TP, afin de procéder au ferraillage des équipements, matériels et installations diverses issus du démantèlement de l'usine Arjowiggings.
A son tour, la société Demantech a fait appel à la société SARL Le Comptoir des métaux, entreprise spécialisée dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, afin de prendre en charge de la partie ferraille du chantier.
La société Le Comptoir des métaux a confié à la SARL Gescrap France, l'enlèvement de la ferraille du site par contrat signé les deux sociétés.
La société Gescrap a procédé aux derniers enlèvements de ferraille au mois de septembre 2021, constatant par la suite une absence d'activité et d'approvisionnement.
La société Gescrap France a refusé de payer les factures du 12 octobre 2021 n°01-21000230 d'un montant de 80.605,76 euros et du 22 novembre 2021 n°01-21000273 d'un montant de 49.817,59 euros malgré les relances, mise en demeure et négociations qui sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, la société Le Comptoir des métaux a assigné la société Gescrap France devant le tribunal de commerce d'Alençon en paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- débouté la société Gescrap France en sa demande d'inexécution de contrat à l'égard de la société Le Comptoir des métaux ;
En conséquence,
- condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 80.605,76 euros au titre de la facture 11001-21000230 du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamné société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 49.817,59 euros au titre de la facture n 001-21000273 du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Gescrap France a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- Constater l'inexécution contractuelle de ses obligations par la société Comptoir des métaux,
- Constater la rupture anticipée et fautive du contrat signé le 20 mai 2021 à l'initiative de la société Comptoir des métaux à compter de la fin du mois de septembre 2021,
En conséquence,
- Condamner la société Comptoir des métaux à indemniser la société Gescrap France de l'ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat, et ce à hauteur totale de 672.741,66 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Comptoir des métaux, après avoir ordonné la compensation des sommes dues au titre des factures émises par cett