2ème Chambre civile, 30 mai 2025 — 24/00365
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00365
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 14 Septembre 2023
RG n° 23/00264
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [R] [L] [O] [I]
née le 12 Décembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 1]
N° 4015
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023004205 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [W] [X] [V] [C]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 31 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 18 février 2021, M. [W] [C] a consenti au profit de Mme [R] [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Un état des lieux à l'entrée contradictoire a été dressé par les parties le 26 février 2021.
Mme [I] ayant quitté le logement en novembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé le 9 novembre 2022 par commissaire de justice.
Suite au départ de la locataire et compte tenu des dégradations constatées par le bailleur, ce dernier a réclamé à Mme [R] [I] le paiement des travaux de remise en état du logement.
Cette demande est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [W] [C] a assigné Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7.699,84 euros correspondant aux loyers impayés et à la remise en état du logement, outre les indemnités pour résistance abusive, frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- condamné Mme [R] [I] à payer à M. [W] [C] la somme de 6.085,20 euros au titre des réparations locatives ;
- débouté M. [W] [C] de sa demande au titre des loyers et des charges impayés ;
- débouté M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [W] [C] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [I] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, l'appelante demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter M. [W] [C] de l'ensemble de ces demandes.
- Condamner M. [W] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné M. [W] [C] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [W] [X] [V] [C] irrecevable à conclure, en raison de la méconnaissance du délai prévu à l'article 909 ancien du code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L'article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
"c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les men