Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/01732

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 23 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 Avril 2025

N° de rôle : N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E22J

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

en date du 29 juillet 2024

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2], sous tutelle de l'UDAF

non comparante

INTIMEE

[Adresse 4], sise [Adresse 1]

représentée par M. [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé du 18 novembre 2024 mentionnant comme objet ' ma demande de procuration spéciale', Mme [Z] [W] a fait appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de la requête aux fins de contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes prise par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 29 juillet 2024.

Par courrier du 2 décembre 2024, la cour a informé l'[8] de cet appel et a sollicité de sa part la confirmation d'une part, que Mme [W] était bien toujours sous régime de protection, et d'autre part, qu'elle exerçait la mesure la concernant.

Le 20 janvier 2025, la cour a demandé à l'[8] et à la [6] leurs observations écrites sur la recevabilité de l'appel ainsi formé par Mme [W], tant au regard de sa qualité à agir que du délai pour présenter ce dernier.

Par courrier du 3 janvier 2025, l'[8] a indiqué que Mme [W], personne majeure en tutelle, avait pour pratique de saisir régulièrement les juridictions compte-tenu de sa pathologie et qu'en sa qualité de tutrice, elle n'entendait pas donner suite à la demande formulée directement par elle, en l'absence de pertinence de cette dernière.

Le 3 mars 2025, la [5] a soulevé la forclusion de l'appel ainsi formé par Mme [D] et son irrecevabilité à défaut de qualité à agir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2025, où seule la [5] a comparu et a maintenu sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ainsi relevé par la majeure protégée.

L'[8], régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée, n'était ni présente, ni représentée. L'arrêt sera en conséquence rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Au cas présent, l'appel relevé le 18 novembre 2024 a été formé par Mme [W], personne en tutelle selon décision du juge des tutelles de [Localité 7] du 7 juillet 2022, laquelle est toujours en place selon les observations transmises par l'UDAF 25 désignée pour exercer la mesure de protection.

Cet acte de procédure est en conséquence nul dès lors qu'il est affecté d'une irrégularité de fond que la cour peut relever d'office compte-tenu d'une part de son caractère d'ordre public et à défaut d'autre part, d'avoir été couverte par l'UDAF du [Localité 3] qui, rappelant les nombreuses sollicitations écrites de Mme [W], n'entend pas dans son courrier du 3 janvier 2025 donner suite à la revendication de la majeure protégée.

L'acte a par ailleurs été adressé bien au-delà du délai prescrit par l'article 538 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [W] le 18 novembre 2024.

Chacune des parties conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [Z] [W] le 18 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de la requête aux fins de contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes prise par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 29 juillet 2024

- Condamne Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,