Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/01449
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FN
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
[5], [Adresse 1]
représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [B] [M] ([13]) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 avril 2023, M. [Y] [P], salarié de la SAS [6] en qualité de tourneur sur commandes numériques depuis 2018, a adressé à la [4] ([9]) du Territoire de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD potérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite' au regard d'un certificat médical initial du 6 avril 2023.
Dans le cadre de son instruction, la [9] a considéré que M. [P] ne remplissait pas les conditions tenant aux travaux réalisés prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles et a saisi le 21 août 2023 le [7] ([11]) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 18 décembre 2023, la [10] a informé M. [P] que le [11] avait rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] et en suite de sa décision de rejet, a saisi le 22 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné la [10] à prendre en charge comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par M. [Y] [P] sur la base d'un certificat médical initial du 6 avril 2023 faisant état d'une discopathie L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1
- condamné la [10] aux dépens.
Par une déclaration d'appel en date du 30 septembre 2024, la [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 décembre 2024, soutenues à l'audience, la [10], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- confirmer la validité de la décision de la [10] du 18 décembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie de M. [P].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mars 2025, maintenues à l'audience, M. [Y] [P], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de la [10]
- subsidiairement, désigner avant dire droit un nouveau [11] afin qu'il se prononce par un avis motivé sur le lien de causalité entre la pathologie dont souffre M. [P] et décrite dans le certificat médical initial du 6 avril 2023 et son activité professionnelle
- enjoindre la [10] de communiquer l'entier dossier de M. [P] à ce nouveau [11] ainsi que le dossier de la procédure
- renvoyer les parties à une audience ultérieure
- réserver les dépens.
A l'audience, la cour a autorisé d'une part, la [10] à produire le courrier de recours devant la commission de recours amiable de M. [P] et d'autre part, les parties à présenter leurs observations sur ledit document par note en délibéré éventuelle. Le courrier a été transmis par la caisse par courriel à la cour et à la partie adverse le 11 avril 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère prof