Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01053
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01053 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3P7
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Mai 2025 à 12h19.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 21 Décembre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Y] [P], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 17h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 avril 2025 à 10h56 ;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2025 à 11h50 par Monsieur [U] [L] ;
Son avocate, Me Paola MARTINS, est entendue en sa plaidoirie :
- IN LIMINE LITIS
Concernant la légalité de la requête de prolongation pour absence de documents liés aux diligences effectuées par le consulat, il n'y a aucune preuve que ces diligences soient faites dans les temps impartis.
- Absence de perspectives d'éloignement;
La préfecture doit démontrer qu'elle a fait toutes les diligences pour obtenir un laissez passer consulaire. Ce n'est pas le cas. Il y a des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. On a aucune certitude que le laissez passer sera délivré à bref délai. Aucun justificatif n'apparaît dans le dossier. Monsieur a dit en première instance qu'il souhait rejoindre sa famille en Espagne.
Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge et la remise en liberté de M. [L].
Monsieur [U] [L] a comparu : Je suis passé de la détention à la rétention. J'ai un problème de santé qui perdure depuis ma détention. Je ne veux plus rester ici, je demande à être libéré. Cela ne fait pas longtemps que je suis en Europe. Je suis entré au mois de décembre et n'étais présent que depuis quelques jours sur le territoire français lorsque jai été incarcéré. J'étais resté deux mois en Espagne auparavant. Ils ont pris mes empreintes mais je n'ai pas fait de demande d'asile.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce der