Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01052
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01052 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3P6
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Mai 2025 à 11H56.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Mme [G] [X],Interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 16h50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 mars 2025 à 08H50;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2025 à 11H08 par Monsieur [C] [H] ;
Son avocate, Me Paola MARTINS, a été entendue en sa plaidoirie :
Sur l'irrégularité de la requête pour défaut de pièces utiles et registre actualisé;
Au dossier, nous n'avons aucun procès-verbal du consul, il n'y a pas l'audition, ni la preuve de demande d'audition au consul. Cela fait grief à M. [H] qui demande la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
-Au fond; Les conditions de la 3ème prolongation sont limitatives;
Monsieur ne rentre pas dans les conditions de la 3ème prolongation. Il est en rétention depuis 60 jours. Il n'a pas fait obstruction à son éloignement. Il y a aucune preuve de délivrance d'un laissez passer à bref délai. Il est certain que dans les 15 jours, il n'y aura pas de délivrance d'un laissez passer.
- Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
- A titre subsidiaire, monsieur demande une assignation à résidence. Il y a une attestation dans le dossier. Il n'y a pas de passeport dans le dossier.
Monsieur [C] [H] a comparu et a indiqué qu'il espérait sortir du centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le