Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01050

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2025

N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3PM

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2025 à 11h05.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [Z] [B]

né le 22 Octobre 1975 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention de [Localité 6],

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 30 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 30 mai 2025 à 18h20 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 11 mai 2025 Monsieur [Z] [B] a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur portant expulsion du territoire national, notifié le 26 mai 2025 à 06H10.

La décision de placement en rétention a été prise le 26 mai 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 06H15.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Z] [B].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 30 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 30 mai 2025

A l'audience,

Madame TAVERNIER Valérie, Avocate Général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été entendue en ses réquisitions :

Au soutien des conclusions prises ce matin, je me permets d'attirer votre attention sur plusieurs points :

L'analyse du dossier faite par le magistrat du siège n'était pas forcément la bonne. Il y a une autorisation de visite domiciliaire pour s'assurer de la présence de M. [B] au domicile et pour lui notifier son placement en rétrention. Le premier juge a considéré qu'on lui avait notifié les éléments de la procédure administrative avant de lui notifier l'ordonnance du juge des libertés.

Dans le PV de transport, les choses sont claires. On nous explique que le RAID intervient. On est sur quelqu'un qui a été condamné pour des infractions à caractère terroriste. Il a été fiché S. Le RAID indique avoir forcé la porte. Ils ont estimé nécessaire de sécuriser l'intervention. Dès l'entrée dans les lieux, les policiers ont notifié l'ordonnance portant autorisation de la visite domicilaire à M [B] puis l'arrêté d'expulsion et celui de son placement en rétention. Il n'y a pas de difficulté, l'ordre des notifications correspond à celui demandé par le juge ayant autorisé la visite domicilaire. Cette visite domiciliaire est intervenue dans un contexte sensible. La procédure est régulière.

Sur le fond;

Ce ne sont pas n'importe quels faits. On est sur une qualification particulièrement inquiétante qui a justifié la déchéance de la nationalité française de M. [B] en 2020. Cette décision n'a pas été contestée. On vient nous dire que la vie de monsieur est ici, qu'on peut justifier d'une réinsertion. Depuis 2020, l'Etat français a dit qu'il y avait plus lieu de l'accepter au sein de la communauté française. Je n'ai pas vu trace d'un passeport en cours de validité. On nous parle d'une copie d'un passeport. Pour toutes ces raisons, je vous demande d'infirmer la décision.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Maître Paola MARTINS est entendue en ses observations :

- Ce qui est important dans ce dossier, c'est la chronologie des faits. Il y a une interpellation domiciliaire. Tout ce qui concerne l'arrêt d'expulsion, l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été notifié après la pénétration dans les lieux. C'est à ce moment là qu'on lui a tout notifié.