Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01048
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01048 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OI
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Mai 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [E] [H] [Y] [W]
né le 13 Février 1987 à [Localité 8] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [M] [S] [W], interprète en langue Portugaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 12h19,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [H] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2025 à 11h24 par Monsieur [E] [H] [Y] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [H] [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée
Il soulève l'irrégularité de l'interpellation de son client, les conditions légales n'étant pas remplies le procès verbal d'interpellation n'étant pas signé par tous les policiers, il existe une incertitude quant au lieu de l'interpellation, il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR ;
Monsieur [E] [H] [Y] [W] déclare mon avocat a tout dit je maintien ma version d'avant hier j'ai donné ma carte d'identité à mon avocat qui l'a donné au juge j'ai toujours respecté toutes mes obligations quand j'étais en assignation à résidence je me suis rendu à l'aéroport pour acheter un billet pour partir et je me suis fais interpeller je vous demande de considérer ma situation ; j'ai été placé sous assignation à résidence du 7 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, "Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résid