Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01047

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2025

N° RG 25/01047 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OH

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Mai 2025 à 11H07.

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] TURQUIE

de nationalité Turque

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

et de Madame [V] [U], interprète en turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé en audience publique le 30 Mai 2025 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller

à 15h01,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 décembre 2023 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 17H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 16h50;

Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2025 à 10h33 par Monsieur [R] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la levée de la mesure de rétention, la remise en liberté de son client ou subsidiairement son placement sous assignation à résidence ; Il soutient que le premier juge n'a pas tenu compte que pour régulariser sa situation, une demande de titre de séjour vie privée et familiale a été déposée à la Préfecture des BDR comme le prouve l'AR suivant, contrairement à ce qu'a jugé le JLD du TJ de Marseille en première instance, la régularisation de la situation administrative de Monsieur [F] empêche toute mesure de placement en CRA. Par conséquent, Monsieur [F] sollicite la main-levée de son placement en CRA. Il soutient également que la Préfecture des Bouches-du-Rhône a considéré que Monsieur [F] [R] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et d'une constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Or la famille de Monsieur [F] a retrouvé le passeport original de Monsieur [F] en cours de validité (28 avril 2027Sur l'absence de réception des mesures d'éloignement La Préfecture des Bouches-du-Rhône est incapable d'apporter la preuve que les deux mesures d'éloignement du ont été correctement notifiées à Monsieur [F].

Ce dernier n'a jamais eu connaissance de ces mesures. Par conséquent, Monsieur le Premier Président rejettera ce moyen de la Préfecture des BDR Monsieur [F] vit extrêmement mal la rétention et l'enfermement étant donné qu'il multiplie les crises d'angoisse.

Or, contrairement aux affirmations du JLD du TJ de Marseille, aucune prise en charge médicale

n'a été réalisée. De même, Monsieur [F] n'a eu aucun suivi psychologique. C'est pourquoi Monsieur [F] est arrivé à un tel point qu'il envisage le suicide. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contes