Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01046

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2025

N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OG

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Mai 2025 à 10H37.

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le 11 Octobre 1992 à [Localité 10] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [T] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 12h39,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 par Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE , notifié le même jour à 12h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE notifiée le même jour à 9h40;

Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 20h27 par Monsieur [Z] [Y] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né à [Localité 6] en Tunisie

Il est soumis aux débats l'ordonnance de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°25/00820 dûment notifiée à l'intéressé ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée.

A titre principal, sur la nullité, elle s'en rapporte compte tenu de la production de la pièce bien qu'il est regrettable que cette pièce n'ai pas été communiquée avant l'audience. Cette pièce est nécessairement une pièce justificative utile, son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Sur le fond elle soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires en ne respectant pas l'accord franco-tunisien : I1 résulte de la procedure que le Préfet est en possession de la copie du passeport de Monsieur [Y]. Toutefois, le préfet n'a pas transmis ce docmnent aux autorités consulaires en application de

l'accord précité dès le début de la mesure. En outre, alors que l'absence de reconnaissance dans les 4 jours suivant la transmission des pièces précédemment énumérés impose un entretien consulaire, aucun entretien n'a eu lieu a ce jour. Le défaut d'application de l'accord franco-tunisien par l'autorité préfectorale a privé M [Y] de la possibilité d'obtenir un laissez-passer consulaire dans un delai restreint de quatre ou cinq jours, ce qui lui cause nécessairement grief puisque la rétention administrative, mesure privative de liberté, a été prolongée de plusieurs semaines inutilement.

Monsieur [Z] [Y] déclare s'il te plaît madame le juge libérez moi je suis malade (en français)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure :

L'ordonnance de la cour d'appel en date du 29 avril 2025 ayant confirmée l'ordonnance prolongeant la rétention de Monsieur [Z] [Y] en date du 26 avril 2025, a bien été notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 le moyen sera rejeté

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrô