Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/01044
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01044 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OE
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judicaire de Nice en date du 28 mai 2025 à 13h15.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [C] [S]
né le 24 septembre 1993 à [Localité 9] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 30 mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 30 mai 2025 à 16h29 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de ALPES MARITIMES le 13 mai 2025 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 28 mai 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [S].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l'ordonnance intervenue le 29 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 30 mai 2025
A l'audience,
Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; Elle souligne qu'elle n'a pas été destinataire du mémoire de Maïtre [D]
Elle requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention de l'intéressé.
Elle reprend les termes de l'appel :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention indique avoir été pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2025. Néanmoins, il apparaît que le juge a retenu, à tort, que la préfecture des Alpes-Maritimes n'avait pas présenté cet arrêté qui servait de base légale au placement enrétention de [C] [S]. En effet, la préfecture des Alpes-Maritimes présente |'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire délivré le 13 mai 2025 et notifié à l'intéressé le 15 mai L'arrêté portant placement en rétention de monsieur [C] [S], du 24 mai 2025, comporte une erreur matérielle sur la date de l'obligation de quitter territoire délivrée à l'encontre de l'étranger. En effet, l'arrêté mentionne une obligation de quitter le territoire délivrée le 15 mai 2025, alors que l'obligation de quitter le territoire français délivrée à monsieur [C] [S] date du 13 mai 2025. Cette erreur matérielle ne permet pas de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l'étranger, puisque la base légale de ce placement est présentée et valable.
Elle soutient que la personne retenue représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que monsieur [C] [S] fait l'objet d'un profil à risque élevé compte tenu de ses multiples condamnations, notamment pour des faits d'atteintes aux personnes :
- une condamnation en date du 18 mai 2012, par le tribunal correctionnel de GRASSE à deux ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ;
- une condamnation en date du 22 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de GRASSE à 90 jours-amende pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ;
- une condamnation en date du 24 avril 2017, par le tribunal correctionnel de GRASSE à un an d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction