Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01034
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01034
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3KB
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Mai 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 06 mars 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) , de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 12h15
Signée par Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion pris le 24 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 mai 2025 à 09h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mai 2025 à 09h37 (refus de signature) ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2025 à 17h09 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare en substance : 'j'ai fait toute ma scolarité en France, je vivais chez ma mère avant d'être au centre de rétention, j'ai 4 enfants que j'ai reconnus qui vivent tous avec leur mère respective. Je verse une pension alimentaire pour le 1er enfant, et pour les 3 autres enfants je ne suis pas séparé mais j'ai une mesure d'éloignement à cause de violence conjugale, mais je vois toujours mes enfants.
Je voudrai faire mes papiers, en aucun cas je suis une menace, j'ai toujours travaillé, je ne minimise pas les infractions mais c'était avant'.
Son avocat, Me Emilie DAUTZENBERG, a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative et à l'infirmation de l'ordonnance du JLD avec assignation à résidence, ayant une carte de résident jusqu'en 2028. Elle reprend à cet effet les moyens soulevés en première instance tels que visés dans la déclaration d'appel, insistant sur les moyens de légalité interne et externe relatifs à l'arrêté de placement en rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace que son client représente pour l'ordre public, et sur la violation de l'article 8 de la CEDH le concernant.
Ni le ministère public, ni la préfecture n'ont comparu à l'audience bien que régulièrement avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de [U] [B], qui disposait d'une délégation du préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 février 2025, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des BOUCHES DU RHÔNE pour signer les décisions de placement en centre de rétention.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit au sens de l'article L. 741-6 du CESEDA.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étr