Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 24/14591

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE

EN LIQUIDATION D'ASTREINTE

DU 30 MAI 2025

N° 2025/166

N° RG 24/14591 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUU

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

C/

Monsieur [Z] [P]

Me [V] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [I] [C]

Monsieur [I] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2025

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt N°2023/89 rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 24 mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/7383.

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2] - Requérant -

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Maître [V] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [I] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [I] [C] a embauché M. [Z] [P] en qualité de mécanicien automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011. L'employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 4 juillet 2017, Maître [V] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et il a bénéficié, à compter du 18'septembre 2018, d'un plan de redressement sur une durée de 10'ans lequel se poursuit encore, Maître [V] [R] assurant désormais les fonctions de commissaire à l'exécution du plan.

[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [Z] [P] a saisi le 8'décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre du 25 janvier 2018. Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 4 avril 2019, a':

déclaré le jugement opposable à l'AGS qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de l'employeur dans les limites des plafonds applicables';

dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du 25'janvier'2018 est fondée';

dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur en plan de redressement au paiement des sommes suivantes':

14'025,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';

''2'802,00'' à titre d'indemnité de licenciement';

''4'675,32'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''467,53'' bruts au titre des congés payés y afférents';

''6'995,00'' bruts au titre du maintien de salaire';

'''''699,50'' bruts au titre des congés payés y afférents';

''4'362,40'' bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 26 janvier 2018';

'''''436,24'' bruts au titre des congés payés y afférents';

''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';

dit que le défaut de déclarations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance est constitutif de travail dissimulé';

condamné l'employeur en plan de redressement judiciaire au paiement de la somme de 14'025'' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article'L.'8223-1 du code du travail';

ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l'URSSAF du Var et de la caisse de retraite IRP AUTO';

dit qu'une copie de la décision sera transmise à l'URSSAF du Var et à IRP AUTO';

ordonné à l'employeur en plan de redressement de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision depuis mai 2017, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié';

rejeté le surplus des chefs de demandes du salarié';

condamné l'emp