Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 24/14369

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 24/14369 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA3I

Ordonnance n° 2025/M39

APPELANTE

Madame [K] [N] exerçant sous l'enseigne LYNA HAIR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 30 MAI 2025

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [K] [N], exerçant sous 1'enseigne LYNA AIR, a embauché M.'[B] [Y] le 9 septembre 2020, en qualité de coiffeur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Un avenant a été signé par les parties le 25 septembre 2020 ramenant la durée du travail mensuelle à 10'heures. Le 26 avril 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

[2] Sollicitant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [Y] a saisi le 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 août 2024, a':

dit que la prise d'acte [de la rupture] du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

''6'019,76'' au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';

''3'439,97'' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''''343,99'' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

'''l'074,96'' au titre de l'indemnité de licenciement';

14'461,01'' bruts à titre de rappel de salaire';

'''l'446,10'' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire';

10'319,94'' au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';

'''l'000,00'' au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que le certificat de travail, les bulletins de salaire, l'attestation France Travail doivent être rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50'' par jour de retard, dès le 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil s'en réserve la liquidation';

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2024 à Mme [K] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 novembre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 mars 2025 aux termes desquelles M. [B] [Y] demande au magistrat de la mise en état de':

ordonner la radiation de l'appel';

condamner l'employeur à lui verser une somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux dépens.

Mme [K] [N], bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident et son conseil n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de radiation

[3] L'article 524 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er'janvier 2020 au 1er septembre 2024, que':

«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen de