Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 24/12889

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 24/12889 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VI

Ordonnance n° 2025/M38

APPELANTE

S.A.S. HEMA SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]

défaillante

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 30 MAI 2025

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Après débats à l'audience du 1er avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 15 juin 2020, la SAS HEMA SERVICES a embauché Mme [E] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (onze heures par semaine) en qualité d'aide ménagère. À compter du 1er juillet 2020 la salariée a bénéficié d'un temps complet annualisé. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 28 juin 2021 et licenciée le 31 mai 2022 pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

[2] Contestant son licenciement, Mme [E] [K] a saisi le 22 mars 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 28 juin 2024, a':

dit le licenciement nul';

fixé le salaire de référence à la somme de 1'645,42'' bruts';

dit que le préavis est d'un mois';

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':

9'873,72'' nets au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement';

1'645,62'' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''164,56'' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

constaté que la salariée n'avait pas un an d'ancienneté effective à la date du 28 juin 2021 (arrêt de travail pour maladie)';

débouté la salariée de sa demande d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et de dommages et intérêts pour préjudice moral subséquents';

dit que la demande de la salariée sur les sommes indûment retenues est imprécise';

débouté la salariée de sa demande de sommes indûment retenues et dommages et intérêts subséquents';

dit que la demande de remise du registre d'entrée et de sortie du personnel pour la période du 15 juin 2020 est inutile';

débouté la salariée de sa demande de remise du registre d'entrée et de sortie du personnel pour la période du 15 juin 2020';

condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1'100'' nets au titre des frais irrépétibles';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 25 septembre 2024 à la SAS HEMA SERVICES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 octobre 2024.

[4] Le 26 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a adressé à l'appelant un avis de caducité ainsi rédigé':

«'En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3'mois à compter du 24 octobre 2024 pour conclure et notifier vos conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Ces conclusions sont signifiées au plus dans le mois suivant l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile'; Aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiées dans ce délai à l'intimée non-constituée, Mme [E] [K], je vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.'»

[5] L'appelant produit le procès-verbal de signification de ses conclusions dressé le 7'février'2025 par remise à l'étude du commissaire de justice et ne conclut pas.

[6] Bien que régulièrement assignée M. [E] [K] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

|7] L'appelant disposait de 4'mois pour signifier ses conclusions à l'appelante qui n'a pas constitué avocat. Ce délai courrait du 24 octobre 2024, date de la déclaration d'appel, pour se terminer le 24 février 2025. Les conclusions ont été régulièrement signifiées le 7 février 2025 en sorte que la caducité n'est pas encourue.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Dit que la caducité n'est pas encourue.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie certifiée conforme délivrée aux avocats des parties ce jour