Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/10120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/234
Rôle N° RG 23/10120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWXQ
S.A.S. [7]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00783.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion WACKENHEIM, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, M. [U] [C], salarié de la société SAS [7] [Localité 5] mis à la disposition de la société [9] pour accomplir des travaux de plâtrerie, a déclaré s'être foulé la cheville dans une déformation du sol alors qu'il portait un carreau de plâtre.
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une « entorse cheville gauche » et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2021.
La déclaration d'accident du travail a été rédigée par l'employeur le 7 décembre 2021.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, l'employeur a émis des réserves.
Par courrier du 10 janvier 2022, distribué le 18 janvier 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'emblée de l'accident du 6 décembre 2021, rejetant les réserves émises au motif qu'elles n'étaient pas motivées.
Par courrier daté du 28 mars 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable et par requête adressée en recommandé le 27 juillet 2022, la société SAS [7] Fréjus a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 4 juillet 2023 a déclaré le recours de la société irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 26/07/2023, la société SAS [7] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la société SAS [7] [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 juillet 2023 et statuant à nouveau, de déclarer le recours recevable et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 décembre 2021.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments , la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 4 juillet 2023 et à titre subsidiaire, de débouter la société [7] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
L'employeur argue avoir informé la caisse de ses réserves motivées par courrier du 13 décembre 2021 lui demandant également la transmission de toutes ses correspondances à son centre administratif assurant la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles à Lyon, alors que la caisse lui a déloyalement notifié la prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle à son établissement de Fréjus, le 10 janvier 2022, pour soutenir que la caisse a manqué à son obligation d'information loyale de l'employeur et qu'aucune forclusion ne lui est opposable, la saisine tardive de la commission de recours amiable, puis du tribunal, étant entièrement imputable à sa mauvaise information de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que le pli de notification d