Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/09959

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2025

N°2025/232

Rôle N° RG 23/09959 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWEG

Etablissement Public POLE EMPLOI

C/

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 30.05.2025:

à :

Me Yves TALLENDIER,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00639.

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2020, Mme [I] [X] , conseillère à l'emploi, a déclaré une maladie professionnelle décrite pour les symptômes suivants :  « douleur main droite, poignet droit, épaule droite, rachis cervical, PSH droite, surmenage, burnout ».

Le certificat médical est établi le 6 juin 2020 en ces termes «main droite, poignet droit, coude droit, épaule droite, rachis cervical, psh droite, douleur « illisible » , névralgies cervico brachiales droites -raideur cervicale- diminution de la force musculaire main droite- épicondylite coude droit - surmenage burn out » avec comme date de première constatation médicale le 10 mars 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2020.

Le 12 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la maladie professionnelle relevant du tableau numéro 57: « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d'origine professionnelle».

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, puis de la décision de rejet explicite du 8 février 2021, Pôle emploi a saisi par requête du 29 juin 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 4 juillet 2023 a déclaré le recours irrecevable et condamné pôle emploi aux dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 26 juillet 2023, l'établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 2 avril 2025, les conseils des deux parties ont accepté que soient écartées des débats les pièces n°9 à n°14 produites tardivement par la caisse.

Par conclusions déposées le 2 avril 2025 et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Pôle emploi demande à la cour de :

réformer le jugement du 4/07/2023 en toutes ses dispositions ;

déclarer son recours recevable ;

à titre principal, dire que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] lui est inopposable ;

à titre subsidiaire, constater que l'affection déclarée ne répond pas aux conditions du tableau n°57B et annuler la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] ;

en tout état de cause, condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Par conclusions déposées le 2 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 4/07/2023, rejeter toutes les demandes de Pôle emploi et le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'articl