Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/09722
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/230
Rôle N° RG 23/09722 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVF2
CARSAT DU SUD EST
[P] [N]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
CARSAT DU SUD EST
Me Christophe LOPEZ,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00318.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir général
APPELANT INCIDENT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] a été affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1986 au 30 juin 1996 en qualité d'artisan.
Le 12 novembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est d'une contestation portant sur le nombre de points de retraite telle que figurant sur son relevé de carrière envoyé par la caisse le 11 février 2021.
Le 16 décembre 2021, la Carsat Sud-Est l'a informé que la commission de recours amiable ne pouvait être saisie qu'à compter de la notification d'une décision, puis par décision du 19 février 2022, elle lui a notifié un point de situation concernant sa carrière pour les années 1994 et 1995.
M. [N] a obtenu sa retraite à compter du 1er janvier 2024 au taux minoré de 46,25%.
Par requête adressée le 30 mars 2022, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de sa contestation à l'encontre de ce courrier.
Le tribunal dans sa décision du 23 juin 2023 a :
déclaré recevable la demande en rectification de droit retraite au titre des années 1994 et 1995,
ordonné à la Carsat du Sud-Est de régulariser la situation de M. [N] [P] au titre de l'année 1994 et 1995, en tenant compte du montant des cotisations réglées :
*au premier semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 '
*au 2e semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 ',
*au premier semestre 1995, le montant de 12 756 Fr., soit 2892,68 ',
*au 2e semestre 1995,1 le montant de 5910 Fr., soit 1340,21 ',,
condamné la Carsat du Sud-Est à payer à M. [N] [P] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 20 juillet 2023, la Carsat Sud-Est a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 notifiées par courriel le 27 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat Sud-Est demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 en ce qu'il lui a ordonné la régularisation des années 1994 et 1995 au regard des avis d'appel de cotisations et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [N] [P] aux dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [N] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande en rectification de droit retraite au titre des années 1994 et 1995,
ordonné à la Carsat du Sud-Est de régulariser la situation de M. [N] [P] au titre de l'année 1994 et 1995, en tenant compte du montant des cotisations réglées :
*au premier semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 '
*au 2e semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 ',
*au premier semestre 1995, le montant de 12 756 Fr., soit 2892,68 ',
*au 2e semestre 199