Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/09447
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 MAI 2025
N°2025/228
Rôle N° RG 23/09447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJB
[E] [S]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00568.
APPELANTE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], aide ménagère, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mars 2019 au titre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1, tableau n°98.
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [E] [S] pour défaut d'exposition à un risque couvert par le « tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
En l'état d'une décision de rejet du 3 mars 2020 de la commission de recours amiable, Mme [E] [S] a saisi par requête du 5 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 26 juin 2023, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [E] [S] demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
avant-dire droit désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il lui plaira afin de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 mars 2019,et enjoindre à la caisse de saisir le CRRMP ainsi désigné,
dans l'attente de l'avis, surseoir à statuer sur les causes d'appel et ordonner que les parties soient convoquées à la diligence du greffe une fois que l'avis lui aura été notifié.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2023 et en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Mme [E] [S] fait valoir, qu'il ressort du colloque médico-administratif, que la condition médicale et celle tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont remplies ; que cependant, si son emploi ne figure pas dans la liste des travaux visés au tableau, l'enquête révèle que nombre de tâches qu'elle réalise implique la manutention de charges lourdes au sens du tableau 98 ; que la caisse était en conséquence tenue de saisir un CRRMP afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
La caisse argue, que l'enquête a établi la liste des travaux effectués par Mme [S] en tant qu'aide ménagère et qu'elle a estimé qu'il n'existait pas de manutention de charges lourdes au sens du tableau ;
Elle en conclut, que l'affection dont est atteinte Mme [S] ne saurait être prise en charge au titre de la réglementation professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa ré