Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/09153

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 MAI 2025

N°2025/226

Rôle N° RG 23/09153 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTHP

[6]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le 30.05.2025:

à :

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Xavier BONTOUX,

avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00007.

APPELANTE

Organisme [6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

[7], sis [Adresse 9]

Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, M. [V] [D], chauffeur routier, transmettait à son employeur, la société [7] un arrêt travail jusqu'au dimanche 23 mai 2021 suite à un accident survenu le 11 mai 2021 .

Le certificat médical initial a été établi le 11 mai 2021 et fait état d'une hernie ombilicale.

Le 17 mai 2021, la société [7] adressait à la [4] une déclaration d'accident du travail survenu le 11 mai 2021, en émettant des réserves.

Après instruction, la [3] notifiait le 12 août 2021 la prise en charge de l'accident du 11 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société [7] par requête adressée le 4 janvier 2022 a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 8 juin 2023, a :

déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du 11 mai 2021 au titre de la législation professionnelle,

débouté la [4] de l'intégralité de ses demandes,

condamné la [4] aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 6 juillet 2023, la [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délais de formes qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 2 avril 2025, la [2] qui n'a pas conclu sollicite le retrait du rôle, demande à laquelle s'oppose l'intimée.

La procédure n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'avis de fixation de l'affaire en date du 15 juillet 2024 a établi un calendrier d'échanges des conclusions, la [5] devant conclure avant le 30 novembre 2024 et la société [8] avant le 28 février 2025.

Alors que l'intimée a fait parvenir par courriel du 1er avril 2025 ses conclusions, la caisse, pourtant appelante, n'a pas conclu dans ce dossier, le dossier étant pendant devant la cour depuis le 6 juillet 2023, date de son appel.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GRE