Chambre 4-8b, 30 mai 2025 — 23/07390

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2025

N°2025/223

Rôle N° RG 23/07390 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMIV

[N] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 30.05.2025:

à :

Me Stéphane COHEN,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [G], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation le 8 juin 2018. La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) lui a notifié par courrier recommandé du 19 juillet 2018, réceptionné le 30 juillet 2018 un indu pour un montant total de 21 293,09 ' concernant des anomalies de facturation.

Par courrier recommandé du 11 juin 2019, le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 500 ' qui n'a pas été contestée.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [N] [G] a saisi par requête en date du 8 janvier 2019 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 4 mai 2023, a :

- rejeté le recours,,

- confirmé l'indu notifié le 19 juillet 2018 pour la somme de 21 293,09 ' ramenée à la somme de 15 780,45 ' suite au versement de 5512,64 ' à la caisse par Mme [N] [G],

-condamné Mme [N] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 15 780,45 ',

- débouté Mme [N] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de délai de paiement,

- condamné Mme [N] [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions responsives et récapitulatives enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 4 mai 2023,

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 15 780,45 ',

à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement,

en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui verser la somme de 5000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [N] [G] à lui payer la somme de 3000 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur l'indu

Mme [G] soutient, qu'elle n'a jamais admis lors de son audition que les anomalies relevées résultaient de facturations non conformes aux prescriptions médicales ; qu'en raison du faible montant de la pénalité financière, elle a jugé opportun de la régler, ce qui ne saurait constituer une reconnaissance du bien fondé de l'indu, de même que la demande d'un délai de paiement ;

Elle fait valoir, que la jurisprudence citée par la caisse n'écarte pas la possibilité pour le professionnel de santé de transmettre des prescriptions mé