Chambre 4-1, 30 mai 2025 — 21/18117

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2025

N° 2025/124

Rôle N° RG 21/18117 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISVD

[R] [G]

C/

Société GF LOGISTIQUE

Copie exécutoire délivrée le :

30 MAI 2025

à :

Me Cedric PORIN avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02449.

APPELANT

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société GF LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société GF Logistique intervient sur le marché de l'affrètement et du transport routier de produits agroalimentaires et emploie moins de onze salariés.

Elle leur applique la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports.

A compter du 14 mars 2016 et pour une durée de six mois, elle a embauché M. [R] [G] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en qualité de cariste, coefficient 120 L pour une rémunération de 1.850 euros, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée suivant avenant du 14 septembre 2016.

Par courrier du 16 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 29 mai 2019.

Par courrier du 29 mai 2019, la société GF Logistique a informé le salarié de sa recherche de reclassement et lui a proposé un poste de cariste en contrat de travail à durée indéterminée moyennant la même rémunération au sein de la société Germanetti située en Italie auquel celui-ci n'a pas donné suite.

M. [G] a été licencié pour motif économique par courrier du 17 juin 2019.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage et de l'inexécution par celui-ci des formalités nécessaires au bénéfice de l'assurance chômage, M. [G] a saisi le 15 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 25 novembre 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société GF Logistique une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de :

Le juger bien fondé en son appel.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné M. [G] à payer à la société GF Logistique la somme de 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Juger qu'il n'existait, à la date de la notification du licenciement, aucune menace sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire la réorganisation de cette dernière (article L1233-3 du code du travail).

Juger que l'emploi de M. [G] n'a pas été supprimé (article L1233-3 du code du travail).

Juger que la Société GF Logistique n'a pas respecté l'obligation de reclassement (article L1233-4 du code du travail).

Juger en conséquence que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamner, en conséquence, la Société GF Logistique au paiement des sommes suivantes :

A titre princip