Chambre 4-1, 30 mai 2025 — 21/17850
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 21/17850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR6I
[H] [Y]
C/
SOCIÉTÉ CONSTRUCTA PROMOTION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTA URBAN SYSTEMS
Copie exécutoire délivrée le :
30 MAI 2025
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00910.
APPELANTE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CONSTRUCTA PROMOTION venant aux droits de la SOCIÉTÉ CONSTRUCTA URBAN SYSTEMS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [H] [Y] a été initialement recrutée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2008 par la société Constructa Vente inscrite au RCS de Paris sous le N° B 065 805 822 en qualité de Négociatrice immobilier.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier.
A compter du 1er juillet 2011, Mme [Y] a été affectée au sein de la société Constructa Vente à la commercialisation de l'opération 'Tour H99" située à [Localité 6].
A compter du 1er avril 2013, une convention tripartite entre les sociétés Constructa Vente SAS, Constructa Urban Systems et la salariée a acté le départ de celle-ci de la première société et la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Constructa Urban Systems en qualité de Responsable commerciale H99, niveau C1, position cadre moyennant une rémunération sur la base d'un salaire fixe d'un montant annuel brut de 40.000 euros payés en 13 échéances, soit un salaire mensuel de 3.076,92 euros brut outre un commissionnement variable calculé sur la base du chiffre d'affaires TTC global net d'annulations signé par devant notaire au cours de chaque mois civil au titre de l'opération Tour H 99 à [Localité 6].
En raison du retard pris par le projet Tour H 99, la société Constructa Urbans Systems a proposé le 6 avril 2018 à Mme [Y] un avenant à son contrat de travail afin de la réaffecter sur un poste de négociateur immobilier au sein de la société Constructa Vente.
Le 17 avril 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail.
Le 8 juin 2018, elle a refusé la proposition d'avenant.
Le 4 octobre 2018, la société Constructa Urban Systems a de nouveau adressé à Mme [Y] une proposition d'avenant au contrat de travail entraînant une mutation au sein de la société Constructa Vente sur le poste de négociatrice immobilier lui laissant un délai de 15 jours à l'issue duquel elle ne l'a pas retourné.
Le 21 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 décembre 2018.
Le 12 décembre 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois.
Affirmant que son licenciement, revêtant en réalité une cause économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, au titre du défaut de proposition du dispositif CSP, pour omission et violation de la priorité de réembauchage et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 2 décembre 2021 a :
- dit que Mme [Y] est bien fondée dans son action ;
- dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause ré