Chambre 4-2, 30 mai 2025 — 21/12211
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/ 117
Rôle N° RG 21/12211 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WY
[Z] [W]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Mai 2025
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 06 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00122.
APPELANTE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [T] [B] ; demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de mandataire liquidateur de la SCOP ADREP [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [W] a été embauchée par la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ADREP, en qualité de technicienne catégorie D pour exercer la fonction de formatrice, par contrat à durée déterminée du 23 avril au 12 juin 2009, date de fin reportée au 30 juin 2009 par avenant. Un contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 14 septembre 2009 au 14 mai 2010, date de fin reportée au 14 novembre 2010 par avenant, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [Z] [W] occupait un poste de formatrice, technicien hautement qualifié, classification E1, coefficient 240 de la convention collective des organismes de formation.
Par jugement du 23 mars 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la société ADREP une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 30 juillet 2019.
Le liquidateur judiciaire a notifié à Madame [Z] [W] son licenciement pour motif économique, par lettre du 13 août 2019.
Considérant avoir été victime d'une inégalité salariale et sollicitant le remboursement de frais kilométriques, Madame [Z] [W] a, par requête reçue le 2 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel s'est déclaré en partage de voix le 19 novembre 2020.
Par jugement de départage du 6 juillet 2021, notifié le 15 juillet 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Madame [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 août 2021, Madame [Z] [W] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, Madame [Z] [W] demande à la cour de :
DIRE Madame [W] bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
DIRE illicite et dommageable la suppression à compter du mois de juin 2018 de l'usage relatif à la prise en charge des frais de déplacement
DIRE que la salariée a été victime d'une inégalité de traitement professionnel et salarial
ENJOINDRE à Maître [C] [G], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'ADREP, sous astreinte de 50,00 ' (CINQUANTE) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à verser aux débats les documents contractuels (contrats de travail, bulletins de salaire des cinq dernières années, fiches de poste), de tous les salariés ayant occupé l'emploi de « Formateur »
Dans cette attente,
RESERVER les droits de Madame [W] des chefs suivants :
- Rappel de salaire reconstitué
- Incidence congés payés
- Rappel d'indemnité compensatri