Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 21/09332
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/163
N° RG 21/09332
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVVA
[V] [T]
C/
S.A.S. ZEPHIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00161.
APPELANT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra ARVAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ZEPHIRE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE L'AIRE TOULONNAISE a embauché M. [V] [T] à compter du 9 septembre 1998 en qualité de rondier-pontier. Le contrat de travail a été transféré à la SAS ZEPHIRE à compter du 1er janvier 2013 avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2001. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 19'novembre'2018 ainsi rédigée':
«'Par courrier du 26 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 9 novembre 2018 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [H] [M]. Les observations dont vous nous avez fait part n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants évoqués avec vous. Dans le cadre de nos engagements contractuels, nous devons assurer principalement une continuité du service public en lien avec l'activité de l'usine qui est une installation classée pour la protection de l'environnement (incinération / production d'énergie / alimentation des réseaux de chaleur). C'est dans ce cadre que l'usine a un fonctionnement continu 24'heures sur 24 et tous les jours de l'année sauf arrêts techniques programmés. La conduite de l'usine est assurée par le service exploitation et notamment par les quarts qui se relaient toutes les 8'heures. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018, vous étiez en poste de 21'heures à 5'heures en qualité de pontier. Lors de ce quart, est survenue une perte des ventilateurs de combustion qui a entraîné l'arrêt des trois chaudières de l'usine et de deux des GTA. Le 25 octobre 2018 au matin, lorsque le personnel de maintenance et l'encadrement sont arrivés, il s'avère que leurs recherches et études des données de l'interface homme / machine, pour essayer de comprendre cette avarie, n'a pas permis d'imputer cette situation à un défaut technique de l'installation. Les vérifications de données ont été poussées plus en avant dans la journée et il s'avère que l'arrêt de l'usine était dû à une absence d'alimentation des trémies des trois chaudières. En effet, l'analyse des données a permis de découvrir que les trémies n'avaient pas été alimentées a minima de 2h30 à 3h30 le 25 octobre 2018 soit pendant au moins une heure. Cette non alimentation a également été confirmée par le visionnage de la vidéosurveillance. C'est dans ce cadre que des explications ont été demandées au chef de quart puisque ni lui ni vous n'avez jamais spontanément signalé le défaut d'alimentation des trémies en cause. Dans le cadre de votre fonction de pontier vous vous devez de veiller à l'alimentation régulière des lignes d'incinération afin d'assurer sans discontinuité l'incinération et la valorisation énergétique optimale des déchets dans le respect des conditions réglementaires et des caractéristiques techniques du matériel et du process. C'est ainsi que vos principales missions de pontier sont notamment':
''d'assurer l'alimentation et la conduite des fours et des équipements périphériques de façon fiable,