Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 21/09181

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2025

N° 2025/162

N° RG 21/09181

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGF

S.A.R.L. SOCIETE MARCEL

C/

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2025

à :

Me Olivier DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES

Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°F19/00340.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE MARCEL, sise [Adresse 3]

représentée par Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON,

et par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL SOCIÉTÉ MARCEL a embauché Mme [S] [X], le 23 mai 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de service administratif. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 septembre 2019 ainsi rédigée':

«'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Nous vous rappelons que vous avez été engagée en contrat à durée indéterminée par la société MARCEL le 23 mai 2011, en qualité d'employé service administratif. Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 2 septembre 2019, pour un entretien fixé le 12 septembre 2019, portant sur la mesure de licenciement envisagée à votre égard. Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3'septembre 2019, nous avons reporté cet entretien au 13 septembre 2019. Vous vous êtes présentée assistée de M. [Y] [C], conseiller du salarié à cet entretien au cours duquel, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants': Nous avons constaté que vous adoptiez un comportement inadmissible et contraire à vos obligations découlant de votre contrat de travail. Nous avons récemment appris que vous fumiez tous les jours à l'intérieur du bâtiment, sur la mezzanine, alors que cela est strictement interdit. De plus, le 9 juillet 2019, lors de la venue de M.'[B] [D], responsable matériel espaces verts du groupe Nova, vous avez eu une attitude intolérable et irrespectueuse envers votre responsable. À la suite d'une remarque de Mme'[G] [O], responsable de l'agence, vous avez soufflé et lui avez rétorqué qu'elle vous «'gonflait'». Le manque de respect envers ses collègues est inacceptable au sein de notre société et un tel comportement ne correspond pas à nos valeurs d'entreprise et aux bonnes relations que nous entendons entretenir avec nos salariés et que ces derniers se doivent d'entretenir entre eux. Mme [G] [O] nous a aussi fait part que vous n'aviez pas réellement collaboré avec elle sur le fonctionnement de l'ancien système informatique AS400 au cours du mois de juillet'2019. Votre manque d'implication dans votre travail ainsi que votre attitude irrespectueuse est inacceptable. En outre, nous déplorons que vous adoptiez une attitude désinvolte et négligente devant les clients. En effet, de manière récurrente, vous n'hésitez pas à passer des appels téléphoniques personnels durant vos heures de travail et devant les clients du magasin. Vous ne faites preuve d'aucune di