Chambre 4-6, 30 mai 2025 — 21/01568

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2025

N° 2025/158

N° RG 21/01568

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HQ

S.A.S. ESTRA

[M] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ESTRA

[X] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ESTRA

C/

[W] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2025

à :

Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00787.

APPELANTS

S.A.S. ESTRA placée en redressement judiciaire, sise [Adresse 4]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ESTRA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Maître [X] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS ESTRA a embauché M. [W] [Y] le 20 mai 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée de 5'jours en raison d'un accroissement temporaire d'activité puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2015 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. L'employeur a adressé au salarié un avertissement ainsi rédigé le 23 mars 2016':

«'Suite aux diverses plaintes du «'contrôleur qualité'» des bus de la SODETRAV de [Localité 5], site sur lequel vous intervenez en qualité de responsable du nettoyage, il s'avère qu'à plusieurs reprises, des bus ne sont pas nettoyés ou très mal entretenus (en témoignent les photos prises par M. [A] [P] et email envoyés à la société ESTRA). Ces manques de contrôles répétitifs nuisent à l'image de la société que vous représentez ainsi qu'à la perte de confiance de notre client SODETRAV. Pour ces faits, nous vous sanctionnons d'un avertissement et vous mettons en demeure de faire le nécessaire pour que de tels faits ne se reproduisent pas.'»

[2] Le 8 avril 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 20 avril 2016 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a adressé à l'employeur le 19'avril 2016 une lettre rédigée en ces termes':

«'Par courrier en date du 8 avril 2016, vous m'avez notifié ma sanction pouvant aller jusqu'au licenciement': «'suite aux diverses plaintes du contrôleur de qualité des bus de la SODETRAV site sur lequel vous intervenez en qualité de responsable de nettoyage il s'avère qu'à plusieurs reprises des bus ne sont pas nettoyés ou très mal entretenus'». À mon sens, ces motifs ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement'; en effet la faute que vous invoquez est la 1re erreur que je commets en 9'mois de service de plus la faute que vous invoquez ne m'est pas imputable car sur mon contrat et fiche de paie, je suis engagé en tant qu'agent de service (AS1) et non en tant que chef d'équipe. Vous m'avez endossé la responsabilité de contrôler mon équipe or je n'ai eu aucune modification sur mon contrat et je ne suis pas rémunéré pour le poste auquel vous m'avez qualifié. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement à mon égard est abusif et me porte préjudice. Dans ces conditions, j'estime être en droit d'obtenir des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi. C'est pourquoi, je trouve votre décision disproportionnée eu égard à la soi-disant qualification «'responsable d'équipe'» que vous avez évoqué dans votre courrier