Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 24/01407

renvoi Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/01407 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGMB

Monsieur [W] [I] AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000713 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Madame [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 30 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de céans en date du 25 février 2022, statuant sur le recours contre un jugement du 27 septembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024 ayant statué en ces termes :

3CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] en démolition de la construction édifiée par Mme [I] sur la parcelle cadastrée section CR n° [Cadastre 3] et ordonne une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 25 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;(')

Vu la saisine déposée par Monsieur [W] [I] le 29 octobre 2024, enregistrée sous les références RG-24-1407 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 9 décembre 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 17 décembre 2024 ;

Vu la signification de cet avis, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, délivrée à Madame [E] [I] le 24 décembre 2024 ;

Vu la constitution de l'intimée en date du 2 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de Madame [I], déposées le 16 mai 2025 ;

Vu la seconde saisine de Madame [E] [I], déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, enregistrée sous les références RG- 24-1661 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 27 janvier 2025 ;

Vu l'avis préalable à la caducité adressé aux parties par le greffe de la chambre civile le 8 avril 2025 ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 20 mai 2025, aucune des parties n'ayant adressé d'observations.

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Il n'y a pas lieu à jonction avec la procédure RG-24-1661 dont la déclaration d'appel est déclarée caduque par ordonnance séparée de ce jour.

Sur la procédure RG-24-1407 et la recevabilité des conclusions de l'intimée :

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Monsieur [I] a remis ses premières conclusions d'appelant 17 décembre 2024, les signifiant à Madame [E] [I] le 24 décembre 2024.

L'intimée disposait donc d'un délai de deux mois pour remettre ses premières conclusions d'intimée au greffe de la cour, soit au plus tard le 24 février 2025.

Or, celle-ci les a remises le 16 mai 2025 en les nommant " conclusions n° 2 ".

Aucune demande d'aide juridictionnelle ne figure au dossier, susceptible de provoquer l'interruption du délai pour conclure.

Il convient donc d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée dans le dossier RG-24-1407.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré

DIT n'y avoir lieu à jonction avec la procédure RG-24-1661 dont la déclaration d'appel est déclarée caduque par ordonnance séparée ;

Avant dire droit sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions d'intimée de Madame [E] [I] ;

RENVOIE l'examen de l'incident à l'audience du 16 septembre 2025 à 9 heures 00.