Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 24/01119
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01119 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GE2B
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [C] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 19 août 2024 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, ayant statué en ces termes :
"REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONSTATE que Monsieur [F] [X] et Madame [N] [C] [E]
[J] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section AT numéro [Cadastre 3],
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame
[N] [C] [E] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique sans être tenu au respect d'un délai de deux mois,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433- 1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [N] [C]
[E] [J] à payer à L'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation de 1800' à compter du 6 mai 2019 jusqu'à libération effective des lieux,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [N] [C] [E] [J] à payer à L'AGRASC la somme globale de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] A\/ANANDE et Madame [N] [C] [E]
[J] aux entiers dépens. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 4 septembre 2024 à l'encontre de ce jugement par Monsieur et Madame [X] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par l'AGRASC le 3 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
" En l'absence de notification des conclusions d'appelants dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [F] [X] et Madame [N] [J] ;
Les condamner à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 2.000 (deux mille) ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens. "
L'incident ayant été examiné sans audience le 30 mai 2025, les parties en ayant été avisées le 1er avril 2025, en l'absence de réplique des appelants.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Or, les appelants n'ont pas déposé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel du 4 septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 septembre 2024.
Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles de l'AGRASC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 septembre 2024 par Monsieur et Madame [X] à l'encontre du jugement prononcé le 19 août 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît ;
LES CONDAMNONS aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [N]