Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 24/01056
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWC
S.C. SCCV BMS IMMOBILIER Ayant pour avocat plaidant la SELARL TRIVIUM prise en la personne de Me Philippe PRESSECQ avocat au barreau d'ALBI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 21 août 2024 à l'encontre du jugement prononcé le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion par la SCCV BMS IMMOBILIER dans un litige l'opposant à Madame [T] [U], ayant statué en ces termes :
" Déboute la SCCV BMS Immobilier de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SCCV BMS Immobilier à payer à Mme [T] [H] la somme de 32.000 euros au titre des loyers du 21 août 2021 au 28 avril 2023 ;
Condamne la SCCV BMS Immobilier à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.600 euros par mois du 1er mai 2023 jusqu'à la date de livraison du bien immobilier à cette dernière;
Condamne la SCCV BMS Immobilier à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.316,08
euros au titre des frais de garde-meubles ;
Condamne la SCCV BMS Immobilier à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [H] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SCCV BMS Immobilier aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Madame [H] délivrée le 28 octobre 2024;
Vu la constitution de l'intimée le 4 novembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d'appelante, remises par RPVA le 30 octobre 2024, signifiées à Madame [H] le 28 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Madame [H] déposées par RPVA le 7 février 2025 ;
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée, adressé aux parties le 14 mars 2025 ;
L'incident a été examiné le 24 avril 2025, sans audience après avis donné aux parties le 14 mars 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Madame [H] a remis ses conclusions d'intimée le 7 février 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ayant débuté le 28 octobre 2024, date de la signification des conclusions de l'appelante à l'intimée non encore constituée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l'intimée ;
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés ;
ORDONNONS la clôture de l'instruction ;
RENVOYONS l'affaire pour être examinée au fond à l'audience de dépôt du Vendredi 5 septembre 2025 avec la formation de jugement suivante : Cyril OZOUX, président, Pauline FLAUSS, Sophie PIEDAGNEL, conseillers ;
FIXONS la date de mise à disposition de l'arrêt au 14 novembre 2025 ;
RAPPELONS que les parties devront avoir déposé leur dossier de plaidoirie au moins quinze jours avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAIN