Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 24/00552

renvoi Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00552 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTC

Monsieur [H] [A] exerçant la profession d'agent polyvalent.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [I] [D] [L] [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4] / RÉUNION

Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-00513 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 30 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" REJETTE la demande reconventionnelle de prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] à [Localité 4],

ORDONNE la démolition du bâtiment d'habitation et de toute construction édifiée illégalement sur la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] et ce aux frais de Monsieur [H] [A],

DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,

ORDONNE la remise en état des lieux aux frais de Monsieur [H] [A],

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AF n° [Cadastre 1] à [Localité 4],

DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 7 mai 2024 à l'encontre de ce jugement par Monsieur [H] [A] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 10 juillet 2024, signifiées avec la déclaration d'appel à l'intimé le 11 juillet 2024 ;

Vu la constitution de l'intimé le 31 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe par RPVA le 6 mars 2025 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 19 mars 2025 les informant d'une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé, remises au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile, renouvelé le 28 avril 2025 ;

L'incident ayant été examiné sans audience le 24 avril 2025, les parties en ayant été avisées le 1er avril 2025.

L'affaire étant prorogée afin de permettre à l'intimé de présenter ses observations après le 28 avril 2025 ;

Par message du 13 mai 2025, l'appelant a fait observer qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé disposait donc d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour notifier ses conclusions d'intimé, soit jusqu'au 11 octobre 2024. Or, Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] a procédé à la notification de ses écritures en date du 6 mars 2025. Par conséquent, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de céans ne pourra que prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] en date du 6 mars 2025.

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, Monsieur [G] a reçu signification des conclusions de l'appelant le 11 juillet 2024, ayant constitué avocat le 31 octobre 2024 ;

Ainsi, l'intimé pouvait déposer ses conclusions jusqu'au 11 octobre 2024 en application des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile ;

Toutefois, il s'évère que le Conseil de l'intimé a remis à la cour la décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 novembre 2024 accordant à Monsieur [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle selon sa demande en date du 11 octobre 2024.

Or, il résulte de l'article 43 du Dé