Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 23/01132

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Texte intégral

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 23/01132 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5Y6

MINISTERE PUBLIC

C/

[P]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2023 RG n° 22/02213

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'appel Saint Denis

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉ :

Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005569 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Le 19 juin 2008, M. [J] [P], né le 8 décembre 1975 à Madagascar et marié le 26 mars 1999 avec Mme [B] [M] de nationalité française a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21- 2 du code civil.

2- Le 13 décembre 2008 M. [J] [P] a reconnu un enfant né en 2006 de ses relations avec Mme [W] [R].

3- La déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [J] [P] a été enregistrée le 23 février 2009 sous le numéro 01671/09.

4- M. [J] [P] et Mme [B] [M] ont divorcé le 1er avril 2010.

5- Le 12 octobre 2013, M. [J] [P] a épousé en secondes noces Mme [R] [W] à [Localité 6] (Madagascar).

6- Le 30 juin 2020, celle-ci a souscrit à son tour une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec M. [J] [P].

7- Par acte d'huissier du 13 juillet 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait assigner M. [J] [P] pour voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française enregistrée le 23 février 2009 sous le numéro 01671/09 et constater son extranéité, motif pris que la naissance d'un enfant en 2006 et ce second mariage signifient qu'il a entretenu des relations avec Mme [W] [R] durant son mariage avec Mme [B] [M] ce qui est exclusif de toute communauté de vie.

8- Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :

- débouté le ministère public de l'intégralité de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge du ministère public.

9- Suivant déclaration au greffe de la cour le 2 août 2023, le ministère public a relevé appel de cette décision.

10- Aux termes de ses uniques écritures transmises par RPVA le 3 novembre 2023, le ministère public demande à la cour :

- DE DIRE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- D'INFIRMER le jugement de première instance ;

Et statuant à nouveau :

- D'ANNULER l'enregistrement de la déclaration souscrite sous le numéro 01671/09 ;

- DE JUGER que M. [J] [P] n'est pas de nationalité française ;

- D'ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil.

11- Pour l'essentiel, l'appelant fait valoir :

- qu'il n'a été informé de la fraude que le 20 janvier 2022, date à laquelle la procédure lui a été transmise, de sorte que son action a bien été introduite dans le délai de deux ans de l'article 26- 4 du code civil ;

- que la naissance d'un enfant issu des relations de M. [J] [P] avec une autre femme durant son mariage avec Mme [B] [D] [M] est exclusive de toute communauté de vie avec celle-ci .

- qu'ainsi M. [J] [P] a acquis la nationalité française par fraude.

12- M. [J] [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

13- Le ministère public lui a fait signifier ses écritures le 14 décembre 2023.

14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 août 2024.

15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation de l'enregistrement de nationalité française:

16- Aux termes des dispositions de l'article 26- 4 du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté p