Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 23/00972

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Texte intégral

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 23/00972 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5MB

[H]

[H]

C/

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 17 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2023 RG n° 11 23 0096

APPELANTS :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [O] [P] [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelé à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Selon acte sous seing privé en date du 1 er décembre 1989, M. [H] [D] [W] [Z] a pris à bail d'habitation auprès de la SIDR un logement d'habitation sis au [Adresse 4].

2- M. [H] [D] [W] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2020.

3- Les clefs de l'appartement n'ayant pas été restituées, la SIDR a fait signifier une sommation de libérer les lieux à Mme [O] [P] [J] [H] et M. [L] [H], les enfants de son locataire (ci-après les consorts [H]) , par exploit d'huissier des 21 juin 2022 et 13 juillet 2022.

4- Par acte d'huissier du 20 janvier 2023, la SIDR a ensuite fait assigner les consorts [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins, pour l'essentiel, de voir juger que le bail a été résilié de plein droit en raison du décès du locataire, fixer une indemnité d'occupation, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à leur payer l'arriéré et une indemnité pour frais irrépétibles.

5- Par un jugement du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- constaté que le bail accordé à M. [D] [W] [Z] [H] par contrat de bail du 1er décembre 1989 et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] a été résilié de plein droit au lendemain du décès de M. [D] [W] [Z] [H], soit le [Date décès 3] 2020, faute de transfert du droit au bail ;

- ordonné à Mme [O] [P] [J] [H] et M. [L] [H] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de leur chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- autorisé la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [P] [J] [H] et M. [L] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à défaut de libération volontaire, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à écarter les prévisions de l'alinéa 1er de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [P] [J] [H] et M. [L] [H] depuis le [Date décès 3] 2020 à la somme de 236,13 euros ;

- condamné conjointement Mme [O] [P] [J] [H] et M.[L] [H] à payer à la SIDR la somme de 2762 euros au titre des indemnités d'occupation échues depuis [Date décès 3] 2020 et arrêtées à la date du 09 mars 2023 (et comprenant l'appel de l'indemnité d'occupation due pour le mois échéance de février 2023) ;

- condamné conjointement Mme [O] [P] [J] [H] et M.[L] [H] à payer à la SIDR l'indemnité d'occupation ainsi fixée à compter du 1 er mars 2023 et jusqu'à parfaite libération du logement, matérialisée par la remise des clés au bailleur;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné conjointement Mme [O] [P] [J] [H] et M. [L] [H] aux entiers dépens ;

- condamné conjointement Mme [