Chambre civile TGI, 30 mai 2025 — 22/01290
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01290 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYD7
[L]
C/
[U]
S.A.S. [A] [X] - BERTRAND MACE- STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2022 RG n° 21/00041
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Mademoiselle [Y] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005155 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.S. [A] [X] - BERTRAND MACE- STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 24 juin 2016, Mme [Y] [U] a fait dresser par Maître [A] [X], notaire, membre de la SAS [X]-MACE-RAMBAUD-PATEL, un acte de notoriété acquisitive destiné à prouver qu'elle possède de façon continue, paisible publique et non équivoque depuis plus de 30 ans la parcelle cadastrée BV [Cadastre 4] située [Adresse 1], sur la commune de [Localité 7], lieu-dit [Localité 8].
2- Par assignation du 21 décembre 2020, M. [E] [L] a fait citer Mme [Y] [U] et la SAS [X]-MACE-RAMBAUD-PATEL devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour l'essentiel aux fins de voir déclarer nul et non avenu l'acte de notoriété acquisitive reçu le 24 juin 2016 et condamner l'office notarial à lui verser la somme de 80.000 ', à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral outre une indemnité pour frais irrépétibles.
3- Par jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Pris acte de la modification de la forme juridique de la SCP de notaires en la SAS [X]-MACE-RAMBAUD-PATEL ;
- Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir M. [E] [W] [L] s'agissant de la demande de nullité de l'acte de prescription acquisitive ;
- Débouté M. [E] [W] [L] de ses autres chefs de demandes ;
- Ordonné à M. [E] [W] [L] de débarrasser les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 1] à [Localité 7] de tous les biens qu'il y a entreposés ;
- Condamné M. [E] [W] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS de notaires ;
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
- Condamné M. [E] [W] [L] aux dépens.
4- Par déclarations au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion des 6 septembre 2022 et 12 octobre 2022, M. [E] [W] [L] a interjeté appel de cette décision.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 avril 2024, [E] [W] [L] demande à la cour de :
- DIRE son appel recevable et bien fondé ;
- D'INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU, de :
- JUGER que M. [L] a prescrit sur les parcelles BV [Cadastre 3] et BV [Cadastre 4] par une possession continue, paisible et trentenaire ;
- D' ANNULER l'acte notarié établi au profit de Mme [U], en considération de la violation des droits acquis par M. [L] sur les parcelles revendiquées ;
- DE DÉBOUTER la SCP [X] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
- DE CONDAMNER solidairement Mme [U] et l'office notarial [X] et associés à payer à M. [L] la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
6- Pour l'essentiel, [E] [W] [L] fait valoir :
- qu'il occupe depuis plus de trente années les parcelles BV [Cadastre 4] et BV [Cadastre 3];
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