CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 23 janvier 2025 — 2024016062
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 23/01/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors de 1'audience du 23/01/2025 President MonsieurHervéLEGOUPIL Juges MonsieurJean-Christophe GUINDON Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier Madame Marine DESSAUX
En la cause de CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) [Adresse 2] représentée par Maître [M] [S]
contre
EFO CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] non-comparant
Par exploit en date du 29 novembre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) a fait assigner la société EFO CONSTRUCTION (SARL) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société EFO CONSTRUCTION (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 850 455 825 et a pour activité : « Travaux de façade extérieur, isolation, charpente ».
La société EFO CONSTRUCTION (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société EFO CONSTRUCTION (SARL) n’a pas comparu en chambre du conseil le 23 janvier 2025, bien que dûment appelée. Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 23 janvier 2025 ainsi que des pièces produites que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) est créancier à l’encontre de la société EFO CONSTRUCTION (SARL) d’une somme principale selon l’assignation de 1 214.78 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) fait valoir que la société EFO CONSTRUCTION (SARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif dis ponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société EFO CONSTRUCTION (SARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maint ien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société EFO CONSTRUCTION (SARL),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure d e redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société EFO CONSTRUCTION (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [X] [B] - [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 janvier 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 18 mars 2025 à 9 heures , la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
nvite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert