Chambre 16, 30 mai 2025 — 2024F00702

Cour de cassation — Chambre 16

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 mai 2025

N° RG : 2024F00702

Société MEDIACO TRANSIT S.A.S. [Adresse 5] [Localité 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 842 465 692 (Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] [Localité 1] (Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille) Société PC TRUCK S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 3] registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 537 458 721 (Avocat constitué : Maître Bruno TIRET, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier RODAMEL, Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 mai 2024, la société MEDIACO TRANSIT S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés CMA CGM S.A. et PC TRUCK S.A.R.L., pour entendre :

*Vu les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce, *Vu l'article L. 5422-12 et suivants du Code des transports, *Vu les pièces versées aux débats, *Vu ce qui précède,

Tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance de responsabilité à l'égard de la demande principale à laquelle il sera opposé toute exception, fin de non-recevoir et moyens au fond,

DIRE ET JUGER la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l'encontre des sociétés CMA CGM et PC TRUCK ; CONDAMNER solidairement les sociétés CMA CGM et pc TRUCK à relever et garantir la société MEDIACO TRANSIT de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés CMA CGM et PC TRUCK à payer à la société MEDIACO TRANSIT 3.500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens.

A l'audience :

La société MEDIACO TRANSIT S.A.S. indique se désister de son instance et de son action. Les sociétés CMA CGM S.A. et PC TRUCK S.A.R.L. indiquent accepter le désistement d’instance et d’action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société MEDIACO TRANSIT S.A.S. et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société MEDIACO TRANSIT S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société MEDIACO TRANSIT S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société MEDIACO TRANSIT S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier