AUDIENCE DE DELIBERE, 28 mai 2025 — 2025L00170

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00170 / 2024J00143

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS VILLAGE EQUESTRE , 27190 Le Val-Doré, inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 400 521, pour laquelle interviennent M. [S] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [F] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu requête en date du 19 mai 2025 présentée à M. Le Procureur de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,

Vu le rapport déposé au greffe le 19 mai 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR,

Vu le rapport déposé au greffe le 19 mai 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l’audience du 22 mai 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.

A l’audience il a été entendu :

Mme [C] [L] présidente de la SAS VILLAGE EQUESTRE La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ, Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur

Des propositions de plan pour la SAS VILLAGE EQUESTRE ont été établies mais les comptes n’ayant été obtenus qu’en mars, elles n’ont pu être circularisées auprès des créanciers que récemment.

L’administrateur judiciaire a sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d’observation avec un point d’étape.

Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.

Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 13 décembre 2025 tout en faisant un point d’étape à trois mois.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 13 décembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VILLAGE EQUESTRE.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25 septembre 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [F] [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 ma