Référés, 30 mai 2025 — 2025R00001
Texte intégral
Ordonnance de Référé du 30 Mai 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR,
EUROPEAN TYRE DISTRIBUTORS
[Adresse 1] [Adresse 1], [Localité 2] (PAYS-BAS) Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL PNEU ET SERVICE ECO DISTRIBUTION
[Adresse 3] [Localité 4] N° d’indentification SIREN : 489 952 184 Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2025R00001
La société EUROPEAN TYRE DISTRIBUTORS est une entreprise néerlandaise spécialisée dans l’importation de pneus, de jantes et de produits d’accompagnement pour le marché européen. Elle est également spécialisée dans l’assemblage des pneus et roues de deux marques puissantes leaders, LEAO et SECURITY.
Dans le cadre de cette activité, la société PNEU ET SERVICE ECO DISTRIBUTION a commandé auprès de la requérante différents produits.
La société EUROPEAN TYRE DISTRIBUTORS a procédé à la livraison des marchandises en emettant trois factures N° 121298, 122054, 122852 et une note de crédit à déduire de la facture N°121298.
Malgré les multiples relances, les factures restent impayées par la société PNEU ET SERVICE ECO DISTRIBUTION.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er Avril 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 35.072,80 € à titre provisionnel, outre frais et intérêts de retard jusqu’à parfait paiement ; * La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; * La somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Les entiers dépens. * Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Mai 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la société EUROPEAN TYRE DISTRIBUTORS tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 35.072,80 € en principal représentant la somme que reste lui devoir la SARL PNEU ET SERVICE ECO DISTRIBUTION suite à diverses livraisons de marchandises ; * Que les factures PROFORMA, factures définitives ainsi que les bons de livraison sont joints au dossier ; - Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; * Que défendeur ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiements.
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur sollicite des intérêts de retard mais ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure, la somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 1er Avril 2025 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Sur les délais de paiements
Attendu que le défendeur sollicite des délais de paiement en s’acquittant de la dette en 24 mensualités ;
Attendu que le demandeur ne s’oppose pas à ce que des délais de paiement soient accordés ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière du défendeur ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois ;
En conséquence le juge des référés dira que le défendeur pourra s’acquitter de sa dette par 18 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu d